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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-40.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.045

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AD Malinge X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Maine-Touraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société AD Malinge X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 6 février 1990 par la société Etablissements X... devenue la société AD Malinge-Chevallier à la suite d'une fusion-absorption, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992 ; Attendu que la société AD Malinge-Chevallier fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... l'équivalent de six mois de salaire à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen, que c'est au salarié qui prétend que son employeur fait partie d'un groupe de sociétés au sein duquel il aurait dû être reclassé qu'il appartient de prouver l'existence de ce groupe et l'appartenance de son employeur à ce dernier ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société AD Malinge-Chevalier de justifier de la nature exacte de ses relations avec le "groupe Autodistribution", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'un ensemble de sociétés ne peut être qualifié de groupe que s'il existe entre ces sociétés des liens de nature à permettre la permutation du personnel, qu'en retenant que les documents versés aux débats par le salarié prouvaient l'appartenance de la société AD Malinge-Chevalier sinon à un groupe du moins à un réseau commercial fortement structuré sans rechercher si la société AD Malinge-Chevallier entretenait avec les sociétés composant ce groupe ou ce réseau des liens permettant la permutation du personnel de l'un à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que l'existence d'un groupe comme l'appartenance d'une société à ce groupe sont des questions de droit insusceptibles de faire l'objet d'un aveu, qu'en déduisant l'appartenance de la société AD Malinge-Chevallier à un groupe de sociétés de ce que la société Etablissements Malinge-Le Mans et la société Etablissements X... ont reconnu dans le traité de fusion appartenir à un groupe, les juges du fond ont violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'ensemble des documents versés aux débats par le salarié que la société AD Malinge-Chevallier appartenait à un groupe et que les sociétés Malinge Le Mans et X... mentionnaient elles-mêmes dans l'exposé des motifs du traité de fusion-absorption les concernant qu'elles faisaient partie du même groupe, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AD Malinge X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AD Malinge X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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