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Cour de cassation, 24 mars 1993. 89-44.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.824

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Gare routière de marchandises, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Claudette X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 2 juin 1962, en qualité de standardiste, par la mutuelle des transports messagers, devenue ensuite un groupement d'intérêt économique ; qu'à partir du 1er janvier 1979, la gare routière de marchandises de Toulouse est devenue l'employeur de la salariée qui a continué à exercer des fonctions identiques au même lieu de travail et sur les mêmes appareils ; que l'intéressée a été licenciée le 13 avril 1986 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement notamment d'un complément d'indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté au sein de la mutuelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 1989) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il n'y a pas obligation pour le second employeur d'établir un contrat de travail par écrit et que les manquements aux obligations pouvant être reprochés au GIE mutuelle des transports messagers qui n'a pas été attrait dans la procédure, ne peuvent être opposés à la gare routière ; que, comme indiqué dans le jugement du conseil des prud'hommes, il appartenait à Mme X... d'agir en ce sens contre son ancien employeur si elle n'avait pas été remplie de ses droits ce qu'elle n'a jamais fait ; alors, d'autre part, qu'il y a bien interruption de la rémunération sur le bulletin de paye d'août 1979 au titre d'une "absence" de 18 jours, que la mention "absence" figure bien sur le bulletin et non pas au titre des congés payés ; qu'il est singulier de constater que la cour d'appel peut affirmer qu'il s'agit en fait de congés et dénaturer ainsi le libellé clair et précis du bulletin de paye ; qu'en plus, il s'agirait de congés payés réglés par le premier employeur hors la vue du second et à une période où le premier employeur n'était plus lié contractuellement à son ex-employée, le tout en contradiction formelle avec le rapport d'expertise qui mentionne sur les propres déclarations de Mme X... que l'employeur précédent n'a jamais réglé les congés payés à sa charge au 30 mai 1979, confirmant en cela ses propres conclusions d'appel ; alors, enfin, que dans ses conclusions complémentaires, la gare routière précise bien que ce n'est qu'à partir de 1980, que la nouvelle direction arrivée à cette date à la tête de l'affaire a imposé un certain nombre de critères pour l'attribution de la prime de fin d'année, critères rappelés par note de service à partir de 1983 ; qu'ainsi l'ancienneté d'un an n'était pas obligatoire en 1979, la direction de l'époque n'ayant pas soumis a l'attribution de la prime de fin d'année à des critères précis d'attribution sauf à Mme X... à en rapporter la preuve contraire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation pour manque de base légale ; alors, selon le second moyen, que les éléments relevés par la cour d'appel pour justifier la possibilité d'un transfert verbal étaient critiquables, qu'il est faux de parler de quatre salariés du service alors qu'il y a eu embauche de deux standardistes à mi-temps seulement dont Mme X..., les deux autres salariés l'étant à temps plein, comme chauffeur pour l'un et manutentionnaire pour l'autre ; mais que, surtout, le principe même de la possibilité d'un transfert verbal du contrat de Mme X... est contestable compte tenu de la situation juridique et économique dans laquelle se trouvaient les deux entreprises en mai 1979 ; qu'en effet entre deux employeurs distincts il ne peut y avoir transfert d'un ou plusieurs contrats de travail de l'un à l'autre que dans un certain nombre de cas énumérés par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui impliquent tous une modification dans la situation juridique du premier employeur et la nécessité d'un lien de droit entre celui-ci et le second employeur qui assure la continuité de l'entreprise dans sa totalité ou du moins dans ses éléments essentiels ; que tel n'est absolument pas le cas en l'espèce, leIE mutuelle des transports messagers ayant continué normalement son activité jusqu'en novembre 1979, date de sa reprise par la société messagerie et transports du Midi ; Mais attendu, qu'après avoir constaté la cession d'un service de l'entreprise à la gare routière et, dès lors, le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé, à bon droit, et par ce seul motif, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que les moyens, qui pour le surplus, critiquent des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne laare routière de marchandises de Toulouse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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