Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05531 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4PS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 20/00969
APPELANTE
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Departement Juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [X] d'un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [X] a formé un recours devant le tribunal à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne de confirmer le rejet de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de deux maladies déclarées le 1er août 2017.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal a :
- déclaré Mme [J] [X] recevable en son recours ;
- débouté Mme [J] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [J] [X] aux dépens.
Le tribunal a jugé au regard des termes de l'enquête administrative diligentée par la Caisse que le travail de Mme [J] [X] ne comportait pas de travaux comportant de façon habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d'escalier d'escabeau ou d'échelle, s'agissant de deux maladies « gonarthrose bilatérale avec enthésopathie calcifiante du tendon quadricipital » et que l'enquête ne démontrerait pas que Mme [J] [X] effectuerait les dits travaux.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à Mme [J] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [J] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Evry Courcouronnes en date du 4 mai 2021 en toutes ces dispositions ;
et par conséquent,
à titre principal,
- dire que les pathologies décrites dans le certificat médical du 1er août 2017 au genou droit et au genou gauche sont des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
- ordonner la tenue d'une expertise médico-judiciaire auprès d'un médecin expert, spécialisé en rhumatologie suivant la mission ci-après décrite :
- la convoquer et l'entendre, le cas échéant accompagnée de son Conseil, et recueillir ses observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à son examen médical,
- rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, de restauration ou de rééducation necessités par l'événement à l'origine du litige,
- indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,
- déterminer notarnrnent si sa pathologie est une maladie professionnelle suivant le tableau n°57 ou suivant une analyse du travail effectué par elle,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- impartir à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai raisonnable à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
- dire que la Cour pourra solliciter des mesures complémentaires s'il y a lieu,
en tout état de cause,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a usé des dispositions de l'article 461-1 du Code de la Sécurité Sociale considérant que la pathologie décrite ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles, en tous les cas, pas dans le tableau n° 57 ; qu'il a donc été procédé à une évaluation de ses tâches de travail afin de déterminer si le travail habituel de cette dernière pouvait causer les affections dont elle se plaint ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a répondu par la négative à cette interrogation ; qu'en effet, il a considéré que les pathologies décrites par la requérante sur ces deux genoux sont causées par un état antérieur ; qu'il est parfaitement erroné d'affirmer que son travail ne donne pas lieu à des mouvements répétés ou prolongés de flexions ou d'extensions du genou ; que lorsqu'un agent de sûreté aéroportuaire fait les palpations de sécurité, il doit, de manière répétée, effectuer les palpations corporelles pour les passagers de haut en bas ; qu'elle doit faire une extension puis une flexion des genoux, puis une nouvelle extension, pour effectuer ces palpations dans les règles de l'art ; que le c'ur du litige repose sur la quantification et la répétition des gestes à risques qu'elle effectue dans le cadre de son travail ; que le contrôle opéré sur place par l'agent de la Caisse était insuffisant lors d'une journée où le trafic aérien était réduit de 30 % ; qu'il n'est pas démontré d'état antérieur.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] [X] mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Evry.
Elle expose qu'il ressort de ces deux questionnaires une divergence d'opinion s'agissant des travaux comportant des efforts et mouvements répétés ; qu'en effet, aux questions : « efforts répétés de manière continue en mettant en jeu l'ensemble du corps » et « en cas de différentes phases d'activité : efforts répétés de manière discontinue », Mme [J] [X] a répondu « oui » tandis que l'employeur a répondu « non » ; que de même, le colloque médico-administratif maladie professionnelle mentionne que la condition du respect de la liste limitative des travaux n'est pas remplie ; que compte tenu de ces circonstances, Mme [J] [X] ne satisfaisait pas les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles prévues au tableau n° 57 ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a rejeté le lien direct entre les deux maladies déclarées et le travail habituel de l'assurée au motif que « l'analyse du poste de travail d'une part qui ne retrouve pas de situation comportant des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongés du genou, l'existence de pathologies associées du genou d'autre part ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 1er août 2017 ».
SUR CE,
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige expose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
En application conjointe des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.842, Bull. 2014, II, n° 250).
En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, daté du 1er août 2017, mentionne une « gonarthrose bilatérale avec entésopathie calcifiante du tendon quadriccipital ». L'instruction a été menée au titre du tableau n° 57 D des maladies professionnelles pour l'atteinte « Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie ».
Selon ce tableau, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est : « Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d'escalier, d'escabeau ou d'échelle ».
Dès lors qu'il est constaté que la maladie dont Mme [J] [X] était atteinte relevait du tableau n° 57 et que les travaux auxquels étaient exposés Mme [J] [X] ne relevaient pas de la liste limitative, la cour interrogera un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, conformément aux dispositions des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [J] [X] ;
AVANT DIRE-DROIT
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Orléans Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 2] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie de Mme [J] [X], « Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie » relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles a été ou non directement causée par son travail habituel ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais ;
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 12 en date du :
Vendredi 10 mai 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
pour les débats au fond après avis du comité ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel.
La greffière Le président
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