Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-60.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.031
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Organisation syndicale CFDT, Union régionale de la Réunion, dont le siège est ... (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :
1°/ La Banque française commerciale "Océan indien", dont le siège est ... (Réunion),
2°/ M. René, Guy Y..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (Réunion),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 décembre 1989) d'avoir dit que M. Y..., dont le terme du contrat était fixé au 30 novembre 1989, sans reconduction possible, était inéligible en qualité de délégué suppléant en vue des élections des délégués du personnel prévues pour le 10 janvier 1990, au sein de la Banque française commerciale "Océan indien" et d'avoir annulé sa candidature comme frauduleuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pas examiné le fait que le contrat était à durée indéterminée et qu'il ne pouvait dès lors s'agir pour l'intéressé d'une protection quelconque, d'autre part, que le jugement a ainsi admis une décision délictueuse de l'employeur, enfin que le juge n'a pas cherché à savoir ce qui se serait produit si les élections s'étaient déroulées à la date prévue par le protocole d'accord du 18 septembre 1989 et si M. Y... avait été élu, la Banque française commerciale n'ayant pas à ce moment-là contesté la candidature ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge, par une décision motivée, a estimé que la candidature était frauduleuse ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi, en ses autres branches, qui ne comportent aucun moyen régulier de cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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