Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-85.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.303
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 septembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de vol avec arme, séquestration, et délits connexes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 208, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du mémoire régulièrement déposé par Guy Y..., que celui-ci ait fait valoir, devant la chambre d'accusation, que son avocat et lui-même n'auraient pas été avisés par le procureur général, conformément aux dispositions de l'article 208, alinéa 2, du Code de procédure pénale, du dépôt au greffe des pièces d'une information complémentaire prescrite par cette juridiction ; Que, dès lors, le moyen est nouveau et comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'après avoir visé le mémoire par lequel Guy Y... sollicitait sa confrontation avec un témoin à charge, la chambre d'accusation a exposé les faits résultant de l'information, d'où elle a déduit l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; Qu'en procédant ainsi, les juges ont implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, la demande d'acte complémentaire d'instruction, l'appréciation d'une telle demande, qui relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Z..., Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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