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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/06794

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06794

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

1ère chambre ARRÊT N°289 N° RG 21/06794 N° Portalis DBVL-V-B7F-SFCX (Réf 1ère instance : 19-000226) Mme [G] [T] M. [D] [E] C/ M. [F] [X] Mme [A] [I] épouse [X] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Guillaume KERJEAN Me Michel NOUVEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre rapporteur lors de l'audience Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 2 avril 2024 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS Madame [G] [T] Née le 17 décembre 1982 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 13] Monsieur [D] [E] Né le 26 novembre 1981 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 13] Représentés par Me Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉS Monsieur [F] [X] Né le 8 octobre 1925 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 13] Madame [A] [I] épouse [X] Née le 23 juillet 1926 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 13] Représentés par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [F] [X] et Mme [O] [I] épouse [X] (les époux [X]) sont propriétaires, selon attestation notariée du 10 septembre 2007, de parcelles situées sur la commune de [Localité 13] (35), lieu-dit [Adresse 12], cadastrées sous les n° [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section C, pour une contenance totale de 7 a 25 ca, aux termes d'un acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 9] le même jour. 2. M. [D] [E] et Mme [G] [T] sont propriétaires en indivision, selon acte notarié du 21 novembre 2007 dressé par la SCP Romagne Sèche, notaires associés à [Localité 11], des parcelles voisines au lieu-dit [Adresse 12] et au [Adresse 6], cadastrées sous les n° [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section C, pour une contenance totale de 9 a 67 ca. 3. Les époux [X] ont, par acte d'huissier du 10 avril 2019, fait assigner M. [E] et Mme [T] devant le tribunal d'instance de Saint-Malo afin d'obtenir le bornage judiciaire de leurs propriétés contiguës entre les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 3] d'une part et la parcelle n° [Cadastre 7] d'autre part. 4. Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise préalable au bornage des propriétés cadastrées sous les n° [Cadastre 8] et [Cadastre 3] de la section C d'une part et n° [Cadastre 7] de la même section d'autre part, toutes situées sur la commune de [Localité 13], et désigné pour y procéder M. [U] [K], géomètre-expert à [Localité 10]. 5. Après deux réunions sur place, la mission du géomètre-expert a donné lieu à un accord des parties sur une proposition identique à celle formulée par le cabinet Eguimos le 27 avril 2012. Ainsi, un procès-verbal de bornage a été signé entre les intéressés le 6 novembre 2020. 6. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a : - constaté la signature du procès-verbal de bornage le 6 novembre 2020 entre les époux [X] d'une part et M. [E] et Mme [T] d'autre part, - homologué le rapport établi par M. [K], géomètre-expert à [Localité 10], le 6 novembre 2020, - condamné M. [E] et Mme [T] au paiement de l'intégralité des frais d'expertise et dépens de l'instance, - condamné M. [E] et Mme [T] à payer aux époux [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 7. Le tribunal a retenu que le géomètre était intervenu en accord avec les parties et qu'un procès-verbal avait été signé par tous les intéressés permettant d'homologuer le rapport du 6 novembre 2020. 8. Concernant les frais d'expertise, le tribunal a retenu que les époux [X] ont vainement mis en 'uvre plusieurs démarches depuis 2012 afin de procéder au bornage, jusqu'à solliciter le concours du conciliateur de justice près du tribunal d'instance de Saint Malo qui a rendu un bulletin de non conciliation le 30 avril 2018, qu'à la suite d'un constat d'huissier du 2 août 2018 pour un empiétement sur leur terrain, ils ont proposé un bornage à frais communs à M. [E] et Mme [T] par courriers restés sans réponse, qu'il n'est pas contestable que ces derniers n'ont pas signé le projet du 27 avril 2012 en dépit du fait qu'il était identique à celui qu'ils ont signé le 6 novembre 2020 et qu'ils ont maintenu leur désaccord avant le jugement du 16 juillet 2019. 9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 28 octobre 2021, M. [E] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'il a constaté la signature du procès-verbal de bornage le 6 novembre 2020 entre les époux [X] et M. [E] et Mme [T] et homologué le rapport établi par M. [K], géomètre-expert à [Localité 10], le 6 novembre 2020. 10. Par ordonnance du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état : - a donné acte aux époux [X] de ce qu'ils se sont désistés de leur incident au titre de l'article 524 du code de procédure civile, - s'est déclaré dessaisi de l'incident, - a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. * * * * * 11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 janvier 2023, M. [E] et Mme [T] demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement : * de l'intégralité des frais d'expertise et dépens de l'instance, * de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - condamner les époux [X] au paiement de l'intégralité des frais d'expertise, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 12. À l'appui de leurs prétentions, M. [E] et Mme [T] font en effet valoir : - que la présente procédure a été diligentée par les époux [X] consécutivement à leur refus de signer la proposition de bornage amiable de 2012, - que l'expert sollicité par les époux [X] en 2012 avait fait deux propositions de bornage qui ont été rejetées par ces derniers, - que le projet signé par les époux [X], à la suite de la mission du géomètre-expert ordonnée par le jugement du 16 juillet 2019, se fonde sur cette même proposition refusée, - que le juge a fait une interprétation erronée des faits en indiquant à tort que les époux [X] avaient signé le projet n° 1 du 27 avril 2012, - que le rapport de l'expert indique clairement qu'ils sont parfaitement d'accord avec la proposition de bornage, - que le procès-verbal versé au débat par les époux [X] est amputé de plusieurs pages, - que le rapport de M. [K] fait état des refus manifestés par les époux [X], - que l'accord des époux [X], qui intervient après les premières propositions, s'explique uniquement par la vente de leur bien le 22 décembre 2020. * * * * * 13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 septembre 2022, les époux [X] demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * constaté la signature du procès-verbal de bornage le 6 novembre 2020 entre les parties, * homologué le rapport établi par M. [K], géomètre-expert le 6 novembre 2020, * condamné M. [E] et Mme [T] au paiement de l'intégralité des frais d'expertise et dépens de l'instance, * condamné les mêmes à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. - débouter M. [E] et Mme [T] de leur appel, - les y disant mal fondés, - condamner M. [E] et Mme [T] à leur payer une indemnité d'un montant de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 14. À l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font en effet valoir : - qu'ils ont perdu 4 des pages de l'accord de 2012, - qu'en tout état de cause, le procès-verbal comporte leur signature démontrant leur accord, contrairement aux appelants, - qu'ils ont contacté par deux fois un conciliateur qui a constaté l'impossibilité de concilier les parties, - que le refus des appelants de signer le constat de bornage a pour origine le fait qu'ils leur ont demandé de tailler des végétations qui sont en limite de propriété et débordent largement chez eux, - que les appelants, qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, ne subissent aucune conséquence pécuniaire de la procédure. * * * * * 15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024. 16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les frais du bornage 17. L'article 646 du code civil dispose que 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'. 18. Il en va différemment du sort des frais lorsque la mauvaise contestation d'un des propriétaires a provoqué la procédure. 19. En l'espèce, M. [E] et Mme [T] ont manifesté le 7 juillet 2020 leur accord sur la proposition de bornage de leur propriété avec celle des époux [X] telle que formulée par l'expert judiciaire [K] dans son rapport du 6 novembre 2020, la limite des fonds suivant une ligne ABC. 20. Pour mettre les frais du bornage à la charge des appelants, le tribunal retient que la proposition faite par l'expert judiciaire correspond à celle émise le 27 avril 2012 par le cabinet Eguimos mais qu'ils auraient refusé de signer. 21. Or, il ressort du rapport [K] que 'le cabinet Eguimos avait proposé deux alternatives, l'une présentant un coude en son milieu, l'autre étant rectiligne d'une extrémité à l'autre. M. [X] réitérant son désaccord sur l'une et l'autre des propositions, il demande à ce que l'expert procède au mesurage de la limite depuis le pignon de la maison des défendeurs'. 22. Les époux [X] versent aux débats uniquement les pages 5 et 6 de cette proposition mentionnant leur accord formalisé le 20 avril 2012 sans les 4 premières pages, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer la teneur de l'accord donné, d'autant moins que le rapport [K] ne mentionne le rapport de 2012 que pour signaler la contestation de M. [X]. 23. Du reste, lorsque l'avocat des époux [X] interroge M. [E] et Mme [T] le 9 juillet 2018 au sujet de la taille de la haie leur appartenant, celui-ci indique : 'Lors de la tentative de conciliation, il semble que vous ayez élevé des contestations sur les limites de vos propriétés : la seule façon de résoudre ce problème passe par un bornage qui sera payé par les deux propriétaires'. 24. Il n'y est aucunement fait mention du projet de bornage de 2012 qui aurait été refusé par M. [E] et Mme [T]. Il n'est pas davantage fait allusion à ce projet dans les documents établi par le conciliateur de justice, M. [J], saisi par les époux [X]. 25. Si l'avocat des époux [X] relance M. [E] et Mme [T] par courrier du 13 décembre 2018, c'est uniquement pour partager les honoraires du cabinet Eguimos, sollicité par les intimés. En effet, ce courrier ne joint pas la proposition de bornage de ce géomètre mais uniquement 'la proposition d'honoraires qui a été faite à M. [X]'. D'ailleurs, ce courrier mentionne à nouveau qu'à défaut de réponse, 'M. [X] saisira le tribunal d'instance d'une demande en bornage judiciaire, dont les frais seront nécessairement à votre charge pour la moitié'. 26. Dans ces conditions, contrairement aux indications du premier juge, il n'existait aucune preuve clairement établie d'un refus inconsidéré de la part des appelants sur le projet initial de 2012 finalement retenu par l'expert judiciaire et accepté par les parties. 27. Le tribunal aurait donc dû ordonner un partage des dépens, qui comprennent les frais d'expertise. Ce chef du jugement sera infirmé. Sur les dépens 28. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés. Sur l'article 700 du code de procédure civile 29. La disposition relative aux frais irrépétibles sera également infirmée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 11 mai 2021 en ce qu'il a : - condamné M. [D] [E] et Mme [G] [T] au paiement de l'intégralité des frais d'expertise et dépens de l'instance, - condamné M. [D] [E] et Mme [G] [T] à payer à M. [F] [X] et Mme [O] [I] épouse [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Partage par moitié les dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance comme d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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