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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.045

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même Code, ne déroge qu'en matière de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire ; Qu'il en résulte qu'étant produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, un tel mémoire est irrecevable et ne saisit pas ladite Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt fait état de la notification de la date de l'audience de Serge Korboulewsky faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de présenter leurs mémoires ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avec accusé de réception avisant le demandeur de la date d'audience fixée au 27 novembre 2001, à 8 heures 30, a été présentée au domicile de ce dernier le 27 novembre 2001 ; qu'il résulte qu'à la date de cette audience, la Cour n'était pas en possession du récépissé et ne pouvait statuer sans s'assurer, en raison de l'absence du mis en examen, que celui-ci avait été touché par la notification ; qu'à défaut l'arrêt qui a violé les droits de la défense encourt la censure" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen et son conseil ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 19 novembre 2001 et que l'avocat du demandeur a déposé un mémoire le 26 novembre suivant et a présenté des observations à l'audience fixée au 27 du même mois ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai entre la date d'envoi de la lettre et celle de l'audience, prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été respecté et qu'en outre, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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