Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-80.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.831
Date de décision :
14 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
- LA SOCIETE ETHYPHARM, civilement
responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1986 qui a condamné X... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 francs d'amende pour recel de vol, recel d'abus de confiance et violation du secret de fabrique, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel du plan de construction d'un bâtiment à usage de laboratoire, soustrait par Y... à la société Eurand France, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et au paiement solidaire de réparations civiles ; " aux motifs que, malgré les dénégations de X... qui a varié dans les explications qu'il a données à ce sujet, il doit être considéré comme constant que celui-ci a sciemment recelé le plan dérobé à Eurand France par Y... ; que la circonstance qu'il ne s'en soit pas servi est indifférente à l'existence du délit ;
" alors que le recel n'est punissable qu'autant qu'il a eu lieu sciemment, la loi n'ayant créé relativement à ce délit aucune présomption de culpabilité ; qu'aucune disposition légale n'autorisant le juge à présumer la culpabilité d'un dirigeant uniquement en raison de la présence dans les locaux de la société d'un objet qui aurait été dérobé par l'un de ses associés, la Cour, qui déclare péremptoirement X... coupable de recel dans ces conditions en raison des explications qu'il a cru devoir fournir sur ce que représentait le plan litigieux, sans établir par des indices suffisants ni la volonté de sa part de recevoir la chose, ni la connaissance qu'il en aurait eue, a fait peser sur lui une présomption de culpabilité non établie par la loi et a méconnu les principes régissant la preuve en matière pénale, violant par là même les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir été membre du personnel d'encadrement de la société Eurand France, qui exploitait des brevets de fabrication pharmaceutique, X... a démissionné de ses fonctions et constitué avec Y..., lui-même employé démissionnaire d'Eurand France, la société Ethypharm, ayant pour objet la fabrication de produits pharmaceutiques et dont il a été nommé gérant ; que d'autres salariés d'Eurand France, parmi lesquels le chimiste Z..., sont également passés au service de la nouvelle société ; Attendu que pour déclarer le demandeur coupable de recel de vol la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, que le plan d'un laboratoire d'Eurand France, frauduleusement soustrait par Y... au préjudice de son ancien employeur, a été découvert dans un tiroir du bureau de X..., qui ne pouvait en ignorer la provenance frauduleuse dès lors que les angles de ce document, comportant les mentions nécessaires à son identification, en avaient été coupés ; qu'elle ajoute que l'intéressé, interrogé sur les circonstances dans lesquelles il était entré en possession de ce plan, a menti aux enquêteurs, ce qui confirme sa connaissance de l'origine frauduleuse du document ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de la méthode d'analyse de la nitroglycérine obtenue par Z... à l'aide d'un délit d'abus de confiance, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et au paiement solidaire de réparations civiles ; " aux motifs qu'il a été découvert dans un bureau situé à l'intérieur du laboratoire d'analyses de la sarl Ethypharm des photocopies en langues italienne et française indiquant la méthode d'analyse de la nitroglycérine, le document rédigé en italien ayant été confié à Z... alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la société Eurand France ; que, bien qu'il le nie, X... a parfaitement connu l'origine frauduleuse de ce document tronqué pour en supprimer l'origine, notamment lors de la mise sur le marché, au cours du quatrième trimestre 1977, de la nitroglycérine ; que Z... s'est donc bien rendu coupable d'abus de confiance au préjudice d'Eurand France et X... de recel ; " alors que la Cour ne pouvait, pour retenir X... dans les liens de la prévention, affirmer péremptoirement qu'il avait connu l'origine frauduleuse de la méthode d'analyse de la nitroglycérine emportée par Z... lorsqu'il avait quitté la société Eurand France, en retenant uniquement que Z... avait utilisé le document lorsqu'il travaillait avec X... à la fabrication de ladite substance, dès lors qu'elle relève que Z... avait lui-même rédigé une méthode semblable pour le compte de la société Ethypharm, sans priver sa décision de base légale " ; Attendu que pour déclarer le demandeur coupable de recel d'une méthode d'analyse rédigée en italien et frauduleusement détournée par Z... au préjudice d'Eurand France, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que ce document de huit pages, dont les feuillets avaient été mutilés pour dissimuler sa provenance, a servi à la confection d'une méthode d'analyse rédigée en français sur du papier à en-tête de la société Ethypharm, et qu'il est " invraisemblable " que X..., à une époque où Z... et lui travaillaient seuls à la mise au point de microgranulés, " n'ait pas vu l'ensemble des documents utilisés pour faire les analyses du produit en cours de fabrication " ; qu'elle en déduit " que X... a parfaitement connu l'origine frauduleuse de ce document tronqué " ; Attendu que le moyen, qui tend à remettre en question les éléments souverainement appréciés par les juges du fond, d'où ils ont tiré la conviction que le demandeur s'était rendu coupable du délit reproché, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de violation de secret de fabrique et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, à 8 000 francs d'amende et au paiement de réparations civiles ; " aux motifs que la violation du secret de fabrique est également patente à la charge de X... ; que A..., directeur technique d'Eurand France, personnellement contacté par Ethypharm, a déclaré qu'il était évident que Ethypharm voulait refaire les mêmes produits qu'Eurand France ; que X... a soutenu que ce qu'il avait fait était licite, car les fabrications mises au point par Eurand France ne comportent aucun secret et que tout pharmacien partant d'un produit retard existant sur le marché et des compositions connues de ce médicament peut en réaliser une copie ; que cependant, même à supposer exacte cette assertion, la mise au point de la copie exige que soient retrouvés les procédés de fabrication, ce qui exige beaucoup de temps et du personnel très qualifié ; que ce n'est certainement pas un hasard si X... et Y... se sont acharnés, même s'ils le nient, à débaucher le personnel d'Eurand France pour la société Ethypharm, se procurant ainsi les spécialistes qui leur manquaient mais aussi la connaissance des procédés de fabrication d'Eurand France qui sont couverts par le secret de fabrique ; qu'à l'époque où il était cadre commercial à Eurand France, X... signalait la nécessité d'agir par tâtonnement, habileté, expérience, ce qui revient à dire par essais et erreurs avant d'arriver à la mise au point définitive de ces produits pharmaceutiques de retard ; que, dans aucune des attestations des professeurs, sachants ou présumés sachants, qu'il fournit à l'appui de sa thèse, selon laquelle il n'y a pas de secret de fabrique en l'espèce, n'est abordé le problème de la réalisation concrète du médicament dont les composants sont certes connus, mais qui relève de la technique et de la pratique dont dépend le succès ou l'échec de l'entreprise ; " alors que seule la communication de secret de fabrique à un tiers vis-à-vis de l'entreprise qui l'a mis au point étant fautive au sens de l'article 418 du Code pénal, la Cour ne pouvait, pour retenir X... dans les liens de la prévention de ce chef, se borner à déclarer secrets les procédés de fabrication des produits pharmaceutiques de retard mis au point par la société Eurand France et à constater que X... avait utilisé pour son seul compte et pour sa propre exploitation lesdits procédés auxquels il avait eu légitimement accès dans l'exercice de ses précédentes fonctions au sein de cette société, sans violer le texte susvisé " ;
Attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées devant la cour d'appel que X..., qui a communiqué le secret de fabrique litigieux à la société Ethypharm, ait prétendu que cette personne morale s'identifiait à lui ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique