Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° Z 22-12.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.277 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [H], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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