Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/05340 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLA2
Minute : 24/00727
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10]-ALGERIE
domiciliée : chez
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 423
Et
Monsieur [L], [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Algérie), et Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12], se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sans indiquer le fondement de sa demande), introduite par Madame [U] [S], par assignation délivrée le 29 décembre 2021 à étude, le juge aux affaires familiales a, lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 31 mars 2022, constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 juin 2022.
Par conclusions, Madame [U] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier de ses écritures, elle sollicite en outre :
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l'assignation, soit le 29 décembre 2021,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Bien que régulièrement assigné à étude le 29 décembre 2021, Monsieur [L] [G] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. Le dossier a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences puis d'un rétablissement au rôle. L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [U] [S] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [U] [S], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Algérie),
et Monsieur [L], [J] [G], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11];
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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