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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-04.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.125

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Sofinco, dont le siège est ... à Livry Gargan (Seine- Saint-Denis), 2 / du Crédit Municipal de Paris, dont le siège est ... (4ème), 3 / de la Trésorerie Principale 11-1, dont le siège est ... (11ème), 4 / de la société anonyme Banque régionale d'escompte et de dépôts "BRED", dont le siège est ... (12ème), 5 / de la société Finedis, dont le siège est 75367 Paris Cédex 08, 6 / de la société anonyme Crédit et services financiers "CRESERFI", dont le siège est ... (9ème), 7 / de la société Cetelem, dont le siège est ... (15ème), 8 / de la société Covefi, dont le siège est 59676 Roubaix Cédex 2, 9 / de la société à responsabilité limitée d'Etudes contentieuses et de poursuites "SECEP", dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir confirmé le jugement, sans avoir examiné ses demandes ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était ni présent, ni représenté, la cour d'appel a relevé à bon droit que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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