Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 262/24
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI4N
MS/EB
Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00044)
M. TOUCHE
[R] [L]
C/
CPAM DU LOT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Me Anne-sophie RIGAL du cabinet substituant Me Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN
INTIMEE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [O] (CPAM LOT) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Le Docteur [L] , gastro-entérologue exerce en qualité de médecin libéral en cabinet de ville et dans le cadre d'un groupement de coopération signataire (GCS) au sein des hôpitaux de [Localité 3] et de [Localité 4].
Il a bénéficié du dispositif d'aide à la perte d'activité (DIPA) dans le cadre de l'ordonnance de covid 19 et a perçu 4.049 et 2.438 euros les 13 mai et 8 juin 2020.
Par courrier du 7 septembre 2021 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot lui a notifié un indu de 5.560 euros.
Le Docteur [L] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de la CPAM considérant que les sommes perçues dans le cadre du groupement de coopération sanitaire ne devaient pas être prises en compte pour le calcul du DIPA.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de M. [L] et l'a condamné aux dépens.
M. [L] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande à la cour d 'infirmer le jugement, de dire l'indu infondé et de condamner la CPAM à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu'il demeure médecin libéral exempt de tout lien de subordination avec le GCS, que la loi ne distingue pas entre le montant des honoraires perçus au titre de l'activité de ville et de l'activité en GCS, et qu'elle vise la totalité des honoraires perçus, qu'enfin il n'y a pas lieu de distinguer entre son activité hors GCS et GCS, qu'elles sont imbriquées et que les revenus tirés de l'activité GCS permettent de faire face aux charges fixes du cabinet de ville.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, la CPAM du Lot demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le DIPA est destiné à couvrir les charges fixes malgré la baisse d'activité et non la perte d'activité elle même, que l'aide est calculée à partir d'un taux de charges fixes qui s'élève à 43,4% pour le Docteur [L]. Elle ajoute que dans le cadre du GCS, les charges sont bien moindres et sont supportées par le GCS et non par le médecin.
Elle ajoute que la convention GCS prévoit que les honoraires sont collectés par l'hôpital et reversés aux médecins libéraux après minoration d'une redevance forfaitaire de 15% et qu'en l'absence d'activité les centres hospitaliers ne prélèvent aucune somme.
Motifs:
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid -19.
Selon l'article 1er de cette ordonnance, dans sa version initiale, cette aide «'vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020".'
Par ailleurs, l'article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, disposait que l'aide était versée sous forme d'acomptes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrêtant le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet 2021.
Selon l'article 2 du décret n° 2020 -1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre du dispositif DIPA :
I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
(...) ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l' ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 , les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid19.
A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret."
En l'espèce le Docteur [L] a perçu deux acomptes de DIPA d'un montant de 4.499 euros le 13 mai 2020 et 2438 euros le 8 juin 2020.
Le caisse a recalculé l'aide en retenant uniquement les honoraires perçus dans le cadre de son activité en cabinet de ville en excluant ceux perçus dans le cadre du GCS et lui a réclamé un trop perçu de 5560 euros.
La caisse et l'appelant s'accordent pour reconnaître que le Docteur [L] demeure bien médecin libéral exempt de tout lien de subordination avec le GCS.
L'appelant affirme que la loi ne distingue pas entre les honoraires perçus en cabinet de ville et ceux perçus dans le cadre du GCS. Il ajoute que les revenus perçus dans le cadre de son activité GCS permettent de financer les charges fixes du cabinet de ville, et que les 15% prélevés par l'hôpital constituent une redevance et non une charge fixe.
La CPAM soutient que la convention de groupement de coopération sanitaire ne prévoit pas de charges fixes par les adhérents mais prévoit que le groupement perçoit les honoraires et les reverse aux professionnels de santé après minoration d'une redevance forfaitaire de 15%. La caisse affirme donc qu'en l'absence d'activité le centre hospitalier ne prélève aucune redevance au titre des charges.
L'affirmation du Docteur [L] selon laquelle les sommes perçues dans le cadre du GCS lui permettent de supporter issu les charges du cabinet de ville est inopérant s'agissant d'un élément factuel sans incidence juridique sur la solution du litige.
Comme l'a parfaitement relevé le tribunal, la finalité du DIPA est de permettre au professionnel de santé de couvrir ses charges fixes malgré la baisse d'activité liée au Covid.
Or le Docteur [L] n'est soumis à aucune charge fixe pour son activité au sein du GCS et les charges à payer sont uniquement fonction de son activité et proportionnelles au montant des sommes perçues. En l'absence d'activité aucune charge n'est donc due. Le premier juge a par conséquent considéré à juste titre qu'en l'absence de charges fixes liée à l'activité GCS, c'est à bon droit que la CPAM a exclu pour le calcul du DIPA, les sommes perçues au sein du GCS.
Enfin, si le décret évoque le montant total des 'honoraires'perçus et facturés par le professionnel de santé; il convient de relever que dans le cadre du GCS les sommes sont perçues et facturées par l'hôpital qui en reverse une partie au praticien après prélèvement d'une redevance de 15%. Ces reversements ne correspondent pas aux 'honoraires 'visés par le décret instituant le DIPA, et comprennent une déduction de 15%.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes versées par le GCS dans le cadre de la convention conclue avec le Docteur [L] n'entraient pas en compte dans le calcul du DIPA.
Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant condamne le Docteur [L] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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