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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-14.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.921

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant ... (Nord), Pont Marcq, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Monsieur Joseph X... directeur de société et Madame Andrée E... son épouse, demeurant ensemble ... (Belgique), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : Monsieur Pierre A..., syndic, demeurant ... (Nord), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Jean B..., Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., F..., Y..., Didier, Douvreleur, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé les manquements répétés du preneur à son obligation de payer le loyer, sans que sa prétention à diverses réparations puisse les justifier ni le réglement tardif les effacer, et retenu souverainement la gravité de ces manquements, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. B..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz