Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 23/00895 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODBN
Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 14 Octobre 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [P] [H] [T] épouse [I]
née le 23 Juin 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société CUCINE STBO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 534 538 491, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exerccie domicilié au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, à la foire de [Localité 5], Monsieur [R] [I] et Madame [S] [T], épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]), ont signé des bons de commandes établis à l’enseigne de la S.A.S. CUCINE STBO, portant sur l’achat et la pose de meubles de cuisine, pour un montant total de 15.399 euros. Les époux [I] ont réglé ce même jour un acompte de 7.500 euros par carte bancaire et chèque.
Par courrier recommandé daté du 16 novembre 2022, Monsieur [Z] [B], gérant et associé unique de la SAS CUCINE STBO, demande aux époux [I] à pouvoir venir prendre les côtes à leur domicile.
Par courrier officiel et recommandé daté du 30 novembre 2022, les époux [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé le remboursement de l’acompte, ce qui a été refusé par la société par courrier recommandé reçu le 08 décembre 2022.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 16 février 2023, les époux [I] ont fait assigner la S.A.S. CUCINE STBO, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins d’annulation du contrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 02 février 2024, les époux [I] demandent au tribunal, de
A titre principalPrononcer l’annulation du contrat de vente du 10 octobre 2022,En conséquence,
Condamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur restituer la somme de 7.500 euros, correspondant à l’acompte versé par eux,A titre subsidiairePrononcer la résolution du contrat de vente signé le 10 octobre 2022,En conséquence,
Condamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur restituer la somme de 7.500 euros, correspondant à l’acompte versé par eux,En tout état de causeCondamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,Condamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente, les époux [I] font valoir que le contrat avec la S.A.S. CUCINE STBO n’est pas valablement formé, dans la mesure où leur consentement a été extorqué par les manœuvres dolosives de la S.A.S. CUCINE STBO.
A cet égard, s’appuyant sur les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation, ils décrivent une pratique commerciale trompeuse de la part de la S.A.S. CUCINE STBO, consistant à générer une confusion entre elle et la société ATMA, à l’aide d’un complice présent sur le stand de la foire, et à profiter de cette confusion pour leur faire signer de nombreux documents dans un temps très contraint.
Ils précisent avoir signé deux documents :
- Un premier devis descriptif avec bon de commande à l’enseigne ATMA ; dont ils indiquent qu’il fait seul, foi entre les parties, mais n’a aucune valeur contractuelle, ayant été signé avec une personne n’ayant pas qualité à représenter ladite société ATMA ;
- Un deuxième bon de commande à l’enseigne de la S.A.S. CUCINE STBO, présenté comme l’accessoire du premier et n’ayant selon leurs dire aucune valeur, dans la mesure où il ne mentionne que les prix sans préciser l’objet du contrat.
De manière générale, les époux [I] font état du manquement de la S.A.S. CUCINE STBO à diverses obligations d’informations précontractuelles.
Se fondant sur les articles L111-1 4° et R 111-1 du code de la consommation, ils exposent que la S.A.S. CUCINE STBO a manqué à son obligation de communiquer clairement son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que ses coordonnées. De même, ils expliquent, ne pas avoir été destinataires des caractéristiques essentielles du bien ou du service prévu au contrat, ne recevant de la part de la demanderesse qu’un plan sommaire effectué sur la foire, ne pouvant servir à la réalisation effective d’une cuisine, et n’ayant à ce titre qu’une valeur consultative.
Les époux [I] font également valoir, sur le fondement des articles L224-59 et L 224-60 du même code, un manquement de la S.A.S. CUCINE STBO à son devoir précontractuel d’information quant à l’absence de droit de rétractation des consommateurs signataires d’un contrat avec un vendeur professionnel à l’occasion d’une foire. A ce propos, ils précisent que la S.A.S. CUCINE STBO ne les a, a aucun moment, informés de ce droit et n’a pas placé de panneau d’information sur son stand.
Les époux [I] exposent finalement avoir valablement exercé leur droit de rétractation, leur contrat ayant été conclu « hors établissement » et relevant à ce titre de la directive européenne du 25 octobre 2011 et des articles L221-1 et suivants, et L 221-18 à L 221-28 du code de la consommation, telle qu’interprétée par la jurisprudence européenne. Ils indiquent ainsi avoir manifesté leur souhait de se rétracter au représentant de la venderesse, venu à leur domicile pour prendre les cotes.
Pour soutenir leur demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, les époux [I] invoquent de nouveau les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation et le manquement de la venderesse à son devoir d’information quant aux caractéristiques essentielles du contrat, précisant qu’aucun contrôle des métrés n’a été fait par la S.A.S. CUCINE STBO préalablement à la signature du contrat.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [I], se fondant sur l’article 1217 du code civil, exposent avoir dû faire appel à un avocat pour s’opposer à l’insistance harcelante de Monsieur [B], représentant de la S.A.S. CUCINE STBO. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral en raison des tourments et de l’inquiétude occasionnés par ce litige, qui a généré chez Monsieur [I] des problèmes de santé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la S.A.S. CUCINE STBO demande au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes formées par les époux [I],
- les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 7.899 euros au titre du solde du contrat qui les lie,
- lui donner acte qu’elle procédera à la livraison de la cuisine vendue dans les trois mois du règlement de la somme précitée,
- condamner les époux [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes d’annulation et de résolution du contrat de vente formées à son encontre, la S.A.S. CUCINE STBO expose, sur le fondement de la directive européenne du 25 octobre 2011, transposée en droit français aux articles L224-59 et L 224-60 du code de la consommation, que son stand sur les foires doit être considéré comme un établissement commercial, dans la mesure où il constitue son unique point de vente. A ce titre, elle souligne que les contrats qu’elle passe dans ce cadre ne peuvent être considérés comme signés « hors établissement », et que pour éviter toute confusion des consommateurs, elle est tenue de les informer de leur absence de droit de rétractation, conformément aux dispositions précitées. Elle allègue avoir rempli son devoir précontractuel d’information en ayant apposé un panneau d’information sur son stand et ayant spécifié l’absence de droit de rétractation des époux [I] sur le bon de commande par eux signé.
Elle conteste avoir eu recours à des manœuvres dolosives pour forcer le consentement des demandeurs et indique qu’il leur incombe de prouver cette allégation. Au contraire, elle fait valoir que ces derniers se sont déplacés à la foire de [Localité 5] avec l’intention d’acheter une cuisine, étant porteurs d’un plan au jour de la signature du contrat. Elle souligne que les époux [I] ont manifesté leur plein consentement à l’achat, en payant l’acompte de 7.500 euros et en signant de nombreux documents contractuels, dont le premier décrit précisément l’ensemble des biens vendus et porte la mention « bon pour commande » ; le second est intitulé « bon de commande » et récapitule le coût total de l’achat ; et le troisième comporte les informations précontractuelles.
La S.A.S. CUCINE STBO estime par ailleurs avoir fait preuve de transparence quant à l’adresse de son siège social et à son identité. A cet égard, elle précise que la société ATMA est le fabricant des meubles dont elle assure la distribution depuis 25 ans, que Monsieur [B] est son gérant, et que les documents contractuels font bien mention de la S.A.S. CUCINE STBO.
Elle indique avoir fait preuve de la même transparence quant à l’information sur les caractéristiques essentielles des produits et services vendus. Ainsi, elle fait valoir que les références des meubles, les dimensions souhaitées par les acheteurs, les prix unitaires et totaux figurent sur les documents signés par les époux [I], qui ont contracté sur la base de ces informations précises. Elle ajoute que le contrôle des métrés chez les époux [I] était prévu pour vérifier les cotes avant de lancer la fabrication des meubles, mais que ces derniers l’ont refusé. Elle fait finalement valoir que la réalisation du métré ne s’impose pas au vendeur avant la conclusion du contrat et n’affecte pas la validité de la commande.
S’agissant de la demande indemnitaire des époux [I], la S.A.S. CUCINE STBO souligne que ces derniers ne démontrent l’existence d’aucun préjudice, pas plus qu’ils n’établissent un lien de causalité entre les problèmes de santé de Monsieur [I] et le présent litige.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la S.A.S. CUCINE STBO, qui s’appuie sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, expose que les demandeurs sont tenus de respecter le contrat librement consenti, dont elle est fondée à réclamer l’exécution forcée.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat
1 - Sur l’existence de manœuvres dolosives
Au visa des articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses, qui constituent des pratiques commerciales déloyales, sont interdites.
Une pratique commerciale est considérée comme trompeuse, si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
3o Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
Si le législateur a prévu une sanction pénale pour réprimer les pratiques commerciales trompeuses, il n’a pas expressément entendu sanctionner ces dernières par la nullité du contrat. Il est par conséquent nécessaire, pour justifier l’annulation du contrat, de démontrer en quoi cette pratique commerciale trompeuse a vicié le consentement du cocontractant, conformément aux dispositions de droit commun prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats la carte de visite de Monsieur [B], dont il ressort qu’elle mentionne exclusivement la société ATMA, et non sa propre société STBO. Cette carte le présente comme étant en charge du « développement » et de la « distribution » du groupe et renvoie vers le site Internet du groupe ATMA. Par ailleurs, si sur son enseigne de foire, la S.A.S. CUCINE STBO se présente comme le « distributeur local depuis 1999 » du groupe ATMA, les visuels figurant sur le bon de commande et le plan litigieux, font nettement ressortir la marque ATMA et associent directement la S.A.S. CUCINE STBO à cette marque, encourageant une confusion des deux entités. Ainsi, alors qu’il résulte des propres dires de la défenderesse, conformes au mail du représentant de la société ATMA en date du 18 novembre 2022, que Monsieur [B] est bien un revendeur de certaines marques du groupe ATMA, il est constaté que les éléments transmis aux clients sont de nature à les induire en erreur sur sa qualité, ses aptitudes et ses droits.
Cependant, les demandeurs ne démontrent pas en quoi cette erreur sur la qualité du vendeur aurait été déterminante de leur absence de consentement à contracter. En effet, il n’est pas contesté que les meubles vendus sont effectivement de marque ATMA. Il n’existe donc pas tromperie sur cette caractéristique essentielle du produit. Par ailleurs, il ressort du mail susmentionné, que Monsieur [B] est effectivement revendeur de produits de la marque ATMA, qu’il a par conséquent qualité pour vendre.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments l’invalidité du devis du 10 octobre 2022, signé par Monsieur [B], ni la nullité du contrat souscrit.
2 – Sur le droit de rétractation
Il ressort de la combinaison des articles des articles L. 221-1 et L221-18 du code de la consommation qu’un délai de rétractation de 14 jours est offert à l’acheteur d’un bien ou service conclu à distance ou hors établissement, c’est à dire par un moyen de communication à distance, dans le cadre d’une excursion organisée par le professionnel aux fins de vente au consommateur, ou dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
Les contrats de ventes conclus lors des foires commerciales, échappent à cette qualification. De ce fait, le consommateur ayant acquis un bien ou un service lors d’une foire commerciale ne peut se prévaloir du délai de rétractation susmentionné. Ces contrats de vente font l’objet de dispositions particulières, prévues aux articles L224-59 et L 224-60 du même code et par l’arrêté du 2 décembre 2014. Ainsi, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur est tenu d’informer le consommateur de l’absence dudit délai de rétractation. Cette information passe par la présence d’un encadré apparent, en des termes clairs et lisibles sur l’offre de contrat. Elle passe également par l’affichage sur le stand du commerçant d’un panneau de format minimal A3, précisant que « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire ». La charge de prouver le respect de cette obligation incombe au vendeur. Ces dispositions résultent de la transposition en droit français de la directive européenne du 25 octobre 2011.
La jurisprudence de la cour de justice de l’union Européenne a pu considérer qu’un contrat conclu sur foire commerciale répondait à la qualification de contrat souscrit hors établissement, et permettait de ce fait au consommateur de bénéficier du délai de rétractation de 14 jours, lorsqu’il était établi que ce dernier avait fait l’objet, dans les allées communes de la foire, d’une sollicitation personnelle et individuelle du vendeur.
En l’espèce, les époux [I] ne contestent pas être arrivés à la foire de [Localité 5] avec un document manuscrit comportant les dimensions de leur cuisine, significatif de leur volonté de se rendre de leur plein gré et sans nécessaire sollicitation extérieure, sur des stands vendant du mobilier de cuisine. Ils ne rapportent en outre aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’un représentant de la venderesse les aurait démarchés dans les allées communes de la foire, hors de son propre stand. Il y a donc lieu de considérer que les dispositions prévues pour les ventes commerciales en établissement sont applicables. A ce titre, les époux [I] ne peuvent donc se prévaloir de l’existence d’un délai de rétractation.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande n° 1798, signé par les époux [I] le 10 octobre 2022 et portant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour commande », que ce dernier présente bien, en sa partie supérieure, un encadré lisible informant que « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon ».
Enfin, la S.A.S. CUCINE STBO produit plusieurs photos, sous divers angles, de son stand à la foire de [Localité 5]. Il est constaté que le panneau d’information de format A3, rendu obligatoire par les textes, y figure bien à la vue des consommateurs.
Au vu de ces éléments, la S.A.S. CUCINE STBO établit avoir rempli son obligation préalable d’information des époux [I], quant à leur absence de droit de rétractation après signature du contrat litigieux.
3 – Sur les manquements aux obligations précontractuelles du code de la consommation
Aux termes du premier alinéa de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2o Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3o En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4o Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5o L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI.
S’agissant de la sanction découlant d’un tel manquement, le droit de la consommation reste taisant. Il doit donc sur ce point être recouru aux dispositions de droit commun, prévues à l’article 1112 du code civil. Celui-ci prévoit un devoir d’information précontractuelle général du co-contractant et dispose, en son dernier alinéa, qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il est constant que le manquement du vendeur à son obligation d'informer le consommateur sur des éléments essentiels du contrat, vicie pour erreur le consentement de ce dernier, entraînant la nullité du contrat.
En l’espèce, si l’entretien par le vendeur d’une certaine confusion entre le groupe ATMA et la S.A.S. CUCINE STBO a été constatée, il résulte de la lecture du bon de commande n°1798 daté du 10 octobre 2022, et du devis description n° 2023A/99, du même jour que les cordonnées figurant sur ces documents correspondent bien à celle de la société CUCINE STBO, dont le nom est explicitement mentionné sur les deux documents. Les demandeurs versent d’ailleurs des photos de leur déplacement au [Adresse 3] : adresse postale figurant sur lesdits documents. Ces photos corroborent la présence de la S.A.S. CUCINE STBO à cette adresse. Enfin, il ressort des échanges de SMS et de courriers entre les parties que les demandeurs ont pu joindre le représentant de la défenderesse au numéro téléphonique indiqué par celui-ci. De ce fait, il n’est pas constaté un manquement de la S.A.S. CUCINE STBO à son devoir précontractuel d’information au titre de la communication de ses coordonnées.
Par ailleurs, s’agissant de la communication des caractéristiques essentielles des biens et services vendus, il résulte premièrement du bon de commande n°1798 daté du 10 octobre 2022, à l’enseigne de « STBO CUCINE », que ce dernier, signé par les demandeurs avec la mention « lu et approuvé, bon pour commande » renvoie expressément au « devis détaillé n°2023/99 du 10/10/2022 », lui-même signé par les époux [I] et comportant la mention « lu et approuvé, bon pour commande ferme ».
Outre les conditions générales de vente, ce document présente un certain nombre d’informations. Il précise premièrement le détail des meubles, y compris le nom de leur modèle (sky), leur matériau (stratifié) leur coloris (beige utopia seta), la gamme des poignées (art 600). Deuxièmement, il y figure une liste descriptive des meubles, présentant leurs dimensions et leurs prix respectifs, dont la numérotation renvoie au document intitulé « implantation », également signé des demandeurs avec la mention manuscrite « bon pour implantation ».
A sa lecture, ce document présente des mesures précises de la pièce à aménager, tenant compte de ses ouvertures (portes et fenêtres), dont la largeur est également détaillée. Chaque élément listé sur le devis descriptif fait l’objet d’une cote, de même que sont intégrés les éléments électroménagers déjà présents chez les clients, avec leurs dimensions. Enfin, les raccords de plomberie, et les prises nécessaires à l’installation, avec leurs voltages respectifs, sont mentionnés sur le document.
S’il n’est nullement contesté que ce plan a été réalisé sur la foire de [Localité 5], à partir des cotes fournies par les clients, il est tout d’abord relevé que la venderesse prévoit, avant fabrication des meubles, d’effectuer un métré précis chez les acheteurs, comme mentionné en point 5 du devis descriptif N° 20231/99 et corroboré par les échanges de SMS entre les parties et leurs dires respectifs. Par ailleurs, ce même document prévoit la prise en charge gracieuse par la S.A.S. CUCINE STBO des rectifications à réaliser en cas d’erreur de cotes fournies par les clients à + ou – 50 cm.
Ainsi, si les documents remis aux clients lors de la signature du contrat ne peuvent garantir une totale précision quant aux dimensions des biens vendus, que seul un métré sur place permettrait d’obtenir, ils démontrent la mise en place par le vendeur d’un mécanisme correctif à sa seule charge, permettant d’intégrer cet aléa sans frais supplémentaire pour les époux [I].
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que la venderesse a déféré à son obligation de communiquer clairement les caractéristiques essentielles des biens et services vendus, de sorte que le consentement des acheteurs n’a pu être vicié de ce fait.
La demande d’annulation du contrat des époux [I] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il est constant que le manquement du vendeur professionnel à son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L111-1 du code de la consommation susmentionné, est sanctionné par la résolution du contrat de vente.
En l’espèce, il a été ci-dessus constaté que la S.A.S. CUCINE STBO n’avait pas manqué à son obligation précontractuelle d’information. Le contrat litigieux ne peut donc être résolu à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de l’exécution dudit contrat, l’erreur de cote de la part du vendeur alléguée par les demandeurs n’est pas démontrée, pas plus que ne l’est un refus du vendeur de procéder à un rectificatif des mesures.
Au regard de ses éléments, aucun manquement de la venderesse n’est démontré dans l’exécution de ses engagements contractuels.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande en résolution du contrat de vente.
Sur la demande indemnitaire des époux [I]
Le dernier alinéa de l’article 1112 du Code civil dispose qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, aucune faute - délictuelle ou contractuelle - de la venderesse n’ayant été démontrée, sa responsabilité ne peut être engagée et les époux [I] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, la S.A.S. CUCINE STBO échoue tout d’abord à démontrer la mauvaise foi des époux [I] qu’elle allègue, et qui ne peut résulter de leur seule action en justice à son encontre. Deuxièmement, il est établi que les métrés n’ont pas été réalisés chez les clients, de sorte que la S.A.S. CUCINE STBO n’a pu commander les meubles à son fournisseur, n’engageant de ce fait aucun fonds. Au regard de ces éléments, l’exécution forcée de la prestation, à savoir le paiement de la totalité du prix de la cuisine par les demandeurs contre son installation, engendrerait pour eux un coût disproportionné au regard de l’intérêt pour le défendeur.
La S.A.S. CUCINE STBO sera donc déboutée de sa demande en exécution forcée du contrat de vente.
A titre informatif, il est noté qu’une clause de dédit figure au contrat. Il ressort ainsi de l’article 2.4 INDEMNITE D’ANNULATION, des conditions générales du contrat, figurant sur le devis description n° 2023A/99, que le client annulant son engagement s’engage à verser au vendeur une indemnité d’annulation égale à 25% du montant TTC de sa commande. Il est précisé que les acomptes déjà versés seront retenus à due concurrence et éventuellement complétés.
Dans la mesure où l’exécution de ladite clause n’est pas demandée, il ne peut être statué sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Les époux [I], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, si les époux [I] sont perdants et tenus aux dépens, l’équité commande de rejeter les demandes formées par la S.A.S. CUCINE STBO à leur encontre au titre de ses frais irrépétibles.
La demande des époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’annulation du contrat de vente entre la S.A.S. CUCINE STBO et Monsieur [R] [I] et Madame [S] [T] épouse [I], portant sur l’acquisition et l’aide à l’installation d’une cuisine de marque ATMA,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [I] et de Madame [S] [T] épouse [I] en résolution du contrat de vente susmentionné,
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [R] [I] et de Madame [S] [T] épouse [I],
REJETTE la demande reconventionnelle de la S.A.S. CUCINE STBO en exécution forcée du contrat de vente susmentionné,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] et Madame [S] [T] épouse [I] aux dépens,
REJETTE la demande de la S.A.S. CUCINE STBO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [I] et de Madame [S] [T] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON