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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-16.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.672

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° H 15-16.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [O], épouse [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y] [D], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [D] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (éventuel) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris celle autorisant Madame [D] à conserver l'usage du nom de son mari ; AUX MOTIFS QUE Madame [F] [O] qui ne travaille plus depuis neuf ans, ne peut pas sérieusement prétendre justifier sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom par intérêt professionnel ; elle ne peut pas plus soutenir que le jeune âge d'[E] et [N] justifie sa demande de conserver l'usage du nom de son mari, ceux-ci étant respectivement âgés de 13 ans et 11 ans ; que, par conséquent, que Madame [F] [O] ne justifie d'aucun intérêt particulier tant pour ses enfants que pour elle-même à l'appui de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital ; Qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande et d'infirmer le jugement de ce chef ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a, dans ses motifs, refusé à Madame [D] de conserver l'usage du nom marital et infirmé le jugement ayant accueilli cette demande en première instance et a, dans son dispositif, confirmé ce même jugement ; qu'en statuant contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement dont Madame [D] demandait la confirmation avait retenu que celle-ci était effectivement connue dans son domaine d'activité professionnelle et devait pouvoir bénéficier de la visibilité et de la crédibilité qui la caractérise dans le milieu financier qui est le sien ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs et sur la notoriété de Madame [D] dans son domaine, notoriété de nature à justifier sa demande, indépendamment du fait qu'elle n'a pas exercé son activité professionnelle pendant quelques années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [D] ; AUX MOTIFS QUE l'épouse n'apporte pas la preuve lui incombant tant de l'existence d'une faute que de la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation ; [...] que Madame [O] n'apporte pas la preuve lui incombant que Monsieur [D] n'a pas contribué aux charges du mariage ainsi qu'elle le soutient ; que cette absence de contribution ne peut pas résulter du seul fait que Monsieur [D] lui a dissimulé qu'il possédait dans le cadre d'un héritage familial des fonds en Suisse dès lors que celui-ci disposait en France des fonds suffisants pour lui permettre d'assurer sa part contributive aux charges du mariage ; que par ailleurs le fait que Madame [O] ait pu, pendant la durée du mariage, faire l'acquisition en son nom personnel, d'un appartement sis [Adresse 1] et rembourser intégralement le prêt contracté pour en financer l'achat tend au contraire à établir que Monsieur [D] a régulièrement contribué aux charges du mariage ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'époux qui prétend avoir contribué aux charges du mariage à hauteur de ses facultés d'en apporter la preuve ; que la Cour d'appel, en reprochant à Madame [D] de ne pas apporter la preuve de ce que son mari n'a pas contribué aux charges du mariage, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la contribution aux charges du mariage est proportionnelle aux ressources de chacun des époux ; que commet une faute l'époux qui durant le mariage dissimule une partie de sa fortune diminuant ainsi nécessairement sa contribution aux charges du mariage aux dépens de l'autre époux ; qu'en excluant toute faute de Monsieur [D] concernant sa contribution aux charges du mariage, tout en constatant qu'il a dissimulé jusqu'en 2010 des fonds qu'il possédait en Suisse, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 214 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la contribution aux charges du mariage est proportionnelle aux ressources de chacun des époux ; que la diminution d'une partie de ces ressources par l'un des époux diminue nécessairement l'appréciation de sa faculté contributive et augmente en proportion celle de l'autre époux ; qu'il en résulte un préjudice pour l'époux dont la contribution a été fautivement augmentée ; que la dissimulation par Monsieur [D] d'une partie de sa fortune pendant le mariage a diminué sa part contributive causant à Madame [D] un préjudice constitué par l'augmentation de sa propre part contributive ; qu'en affirmant que Madame [D] n'apportait pas la preuve d'un préjudice, quand elle constatait que Monsieur [D] avait jusqu'en 2010 dissimulé des fonds en Suisse, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 214 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire de Madame [D] à la somme de 350.000 euros ; AUX MOTIFS QUE le patrimoine de Monsieur [R] [Y] [D] s'établit, suivant sa déclaration sur l'honneur et sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite pour l'année 2013, comme suit : 1/8ème indivis d'un immeuble sis [Adresse 2] d'une valeur totale de 219 802 €, soit 27 475,25 € pour la part indivise possédée ; 1/8ème indivis d'un immeuble sis [Adresse 3] d'une valeur totale de 138 700 € , soit 17 337,50 € pour la part indivise possédée ; 1/8ème indivis de bois sis à [Adresse 5] d'une valeur totale de 10 700 € , soit 1 337,50 € pour la part indivise possédée ; 1/8ème indivis de terres de culture sises à [Adresse 5] d'une valeur de 97 300 €, soit 12 187,50 € pour la part indivise possédée ; des valeurs mobilières évaluées à la somme totale de 2 944 316 € ; des liquidités déposées sur des comptes de dépôts d'un montant total de 31 183 € ; un véhicule évalué à 20 000 € ; des meubles évalués à la somme de 3 000 €, des actions de sociétés d'une valeur de 89 977 € ; que Madame [F] [O] ne prouve pas que Monsieur [R] [Y] [D] a sous-évalué son patrimoine immobilier ainsi qu'elle l'allègue ; Qu'en effet, les évaluations qu'elle produit à l'appui de ses affirmations sur ce point, réalisées sur la base de renseignements verbaux qu'elle a communiqués et non de visites des immeubles en cause, ne peuvent pas être retenues ; ALORS QUE le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que l'omission par l'époux de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant est nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire ; que Madame [D] faisait valoir que Monsieur [D] ne s'expliquait pas sur une propriété située à la lisière d'[Localité 1], d'une valeur de plusieurs millions d'euros ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur [D] n'avait pas omis dans la description de son patrimoine, un bien d'une telle valeur pouvant faire considérablement varier celui-ci et par conséquent l'évaluation de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'augmentation de la contribution de Monsieur [D] à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Madame [F] [O] expose principalement : Que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixée en considération du train de vie auquel les enfants sont en droit de prétendre eu égard à la fortune de leur père ; Que son époux tente de mettre en place une éducation des enfants reposant sur des critères financiers de très haut niveau ; Qu'ainsi le coût de la soirée rallye Toscane à laquelle [E] a participé était de 6 000 à 8 000 € par famille ; Que si son époux est capable de dépenser de telles sommes pour les loisirs de ses enfants, il peut accepter de consentir un effort substantiel pour leur assurer une vie quotidienne décente ; Qu'elle est donc bien fondée à demander que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit augmenté à la somme de 750 € par mois et par enfant, en sus des frais de scolarité, de centre de loisirs, des frais exceptionnels notamment extra-scolaires ; que Monsieur [R] [Y] [D] conclut au débouté de cette demande en répliquant essentiellement que son épouse ne justifie d'aucun élément nouveau justifiant une modification de la contribution dont il est redevable pour l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que les éléments relatifs aux revenus et aux charges fixes qui sont ceux de chacun des parents ont été précédemment exposés; que chacun des parents doit assumer la charge des enfants pendant la semaine où il en a la garde ; que Monsieur [R] [Y] [D] accepte de continuer à régler au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants les frais de scolarité, de centre de loisirs et les frais exceptionnels, notamment extra-scolaires, s'élevant à la somme totale de 1 532 € par mois ; que les besoins des enfants sont en rapport avec leur âge, ces derniers étant des adolescents et non de jeunes adultes ; que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 €, soit 200 € par enfant et par mois, avec indexation annuelle, à charge pour lui de continuer à supporter les frais de scolarité, de centre de loisirs, les frais exceptionnels, notamment extrascolaires, à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord entre les parents, ainsi que les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants ; 1°) ALORS QUE chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en décidant que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne devait pas être modifiée quand elle constatait que Madame [D] avait des revenus très modestes et nettement inférieurs à ceux de Monsieur [D] et que, pourtant, elle assumait encore pour l'essentiel la charge matérielle des enfants (p.9, § 5 de l'arrêt), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 371-2 du Code civil ; 2°) ALORS QUE chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en décidant que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne devait pas être modifiée, sans s'expliquer sur la diminution drastique des moyens de Madame [D] en raison de la suppression du devoir de secours au titre duquel celle-ci percevait 2.300 euros, ce qui lui permettait de disposer de la somme de 2.700 euros mensuelle pour faire face à ses besoins et à ceux de ses enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ; 3°) ALORS QUE chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que Madame [D] faisait valoir que les besoins quotidiens de ses enfants étaient accrus en raison du train de vie que leur offrait leur père sans qu'elle puisse de son côté le leur maintenir avec ses propres moyens, ce qui justifiait de voir augmenter la contribution du père pour leur assurer l'équilibre auxquels ils sont habitués ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Madame [D], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, les besoins de l'enfant doivent être examinés concrètement ; qu'en n'examinant pas concrètement les besoins des enfants habitués à mener un train de vie très élevé et en refusant d'augmenter la contribution du père au motif inopérant et abstrait que les besoins des enfants sont en rapport avec leur âge, [E] et [N] étant des adolescents et non des jeunes adultes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.

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