Texte intégral
N° RG 18/00683 - N° Portalis DBV2-V-B7C-HYIB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21700027
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 22 Janvier 2018
APPELANT :
Monsieur [K] [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
INTIMEE :
[7] [Localité 9][1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 février 2018, M. [K] [J] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 22 janvier 2018 qui a :
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la [6] (la caisse) du 23 mars 2017 en ce qu'elle avait rejeté sa réclamation tenant au calcul de sa rente accident du travail,
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle avait rejeté la réclamation tenant au calcul des indemnités journalières,
- dit que la caisse devrait recalculer les indemnités journalières accident de travail versées à M. [J] durant la période du 3 décembre 2014 au 20 décembre 2015,
- dit que le calcul devrait tenir compte de la périodicité des primes de 1 392,93 euros, de 103,32 euros et de 593,14 euros qui ont été versées pour la période du 29 janvier au 31 décembre 2014,
- débouté M. [J] de ses autres demandes,
- ordonné la réouverture de débats afin que la caisse fasse un nouveau calcul des indemnités journalières de M. [J].
Les parties ont été convoquées devant la cour pour l'audience du 20 avril 2021. Deux renvois ont été ordonnés, à l'audience du 22 septembre 2021 puis à celle du 9 mars 2022. A cette date, la cour a radié l'affaire.
Par courrier du 17 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur la péremption de l'instance, soulevée d'office.
Par courrier du 27 septembre 2024, M. [J] expose que quatre affaires le concernant ont été appelées à l'audience du 22 septembre 2021 et que le délai accordé était court pour répliquer ; qu'entre temps, son état de santé s'est dégradé, ce qui a nécessité des hospitalisations en 2022, 2023 et en octobre 2024.
Il considère qu'à l'audience du 9 mars 2022, les affaires ont été retenues pour plaidoirie, dès lors qu'elles étaient en état d'être jugées, de sorte qu'il n'avait plus de diligence à accomplir et que cela a suspendu/interrompu d'office la péremption. Il expose qu'en raison de malaises dont il a été victime, les affaires ont été suspendues et une radiation a été prononcée, ce qui a suspendu la péremption en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences. Il soutient que ses malaises constituent un cas de force majeure, incompatible avec la poursuite des affaires, au sens de l'article 6§1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il assimile la radiation à un sursis à statuer jusqu'à la réalisation des soins complets lui permettant d'être en état physique et moral de soutenir ses conclusions, la suspension étant encadrée par la prescription décennale, s'agissant des lésions corporelles. Il ajoute que le délai de péremption de deux ans n'a pas couru en l'absence de diligence fixée.
Il indique que son état lui permettant de plaider ses affaires, il a adressé des conclusions le 13 mai 2024 sollicitant la reprise de l'instance.
Il soutient que s'il est retenu que le délai de péremption a commencé à courir, sa rechute déclarée en mars 2023, et prise en charge par la caisse, constituerait une diligence susceptible de faire évoluer le procès.
Par courrier du 2 octobre 2024, la caisse demande à la cour de retenir la péremption de l'instance. Elle soutient qu'il n'existe aucun acte témoignant de la volonté de M. [J] de poursuivre l'instance ; que seul un délai de prescription peut être écarté en cas de force majeure et non un délai de péremption ; qu'en toute hypothèse, M. [J] n'établit pas l'existence d'un événement correspondant à la définition de la force majeure et qu'il lui a été possible, pendant les deux années ayant suivi le 9 mars 2022, d'adresser un courrier à la cour ou de prendre un avocat le temps de son prétendu empêchement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l'article 388 alinéa 2, le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Suivant l'article 390 du même code, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée.
En raison de l'abrogation à compter du 1er janvier 2019 de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n'était acquise que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, une partie peut se voir opposer la péremption d'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile si elle n'a accompli aucune diligence depuis au moins deux ans à compter du 1er janvier 2019.
Constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet article n'impose pas à une juridiction de suspendre l'instance ou de surseoir à statuer lorsque le justiciable invoque son état de santé qui l'empêcherait de se mettre en état dans son affaire, dès lors qu'il a notamment la possibilité de se faire représenter par un avocat ou une des personnes visées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
M. [J] ne peut invoquer l'existence d'un sursis à statuer dans l'attente de l'amélioration de son état de santé, alors que la cour n'a rendu aucune décision ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'arrivée d'un événement qu'elle aurait déterminé. Par ailleurs, la décision de radiation n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption.
Il est constant que l'appelant, qui a relevé appel le 13 février 2018, a conclu le 31 janvier 2020 et que la caisse a répliqué le 31 août 2021. A l'audience du 9 mars 2022, à laquelle les parties ont comparu, M. [J] a sollicité un renvoi auquel la cour n'a pas fait droit puis a sollicité une radiation pour se mettre en état.
La comparution à l'audience, de même que la demande de renvoi ne constituant pas des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, le délai de deux ans a commencé à courir à compter des conclusions de la caisse.
Or, aucune diligence n'a été accomplie par les parties avant le 31 août 2023, puisque les conclusions de M. [J] ont été adressées le 13 mai 2024. Il ne peut être valablement soutenu que la prise en charge d'une rechute constituerait une diligence dès lors qu'il ne s'agit pas d'une action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Enfin, constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
M. [J] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer une diligence avant le 31 août 2023 alors qu'il ne justifie avoir reçu des soins qu'à compter de mai 2023 et qu'il n'est pas établi que lesdits soins constituent un cas de force majeure.
Il en résulte que l'instance est périmée.
2. Sur les frais du procès
L'appelant est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après observations des parties, en dernier ressort :
Constate la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 22 janvier 2018,
Condamne M. [K] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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