Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00656 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6OZ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [J] [R] [D] C/ Société NEGOBOIS, S.A. LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, [C] [G], S.A.R.L. TECHNO PIEUX SURY, Société MEO, Société SUEZ EAU FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [D] née le 12 Novembre 1973 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, enseignante, demeurant 37 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
S. A. S. NEGOBOIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 927 458
dont le siège social est sis 13 rue Gustave Courbet - 75116 PARIS
non représentée
S. A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0130 - non comparant à l’audience
Monsieur [C] [G]
demeurant 14, rue des Sablons - 75116 PARIS
non représenté
S. A. R. L. TECHNO PIEUX SURY
immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 533 513 594
dont le siège social est sis à SURY - 58270 SAINT JEAN AUX AMOGNESS
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0203
S. A. S. U. MEO
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON
dont le siège social est sis 163 Impasse Gustave Say - ZA du Mortier - 85610 CUGAND
non représentée
S. A. S. SUEZ EAU FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE
dont le siège social est sis Tour CB21- 16 place de l’Iris - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire :
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Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [R] [D] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, [M] [W] , selon une ordonnance du 10 novembre 2022 (RG N°22/01000) alléguant divers désordres.
Vu les assignations délivrées les 4, 5, 15, 16, 17 avril 2024 à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur de la société NEGOBOIS , la S.A.R.L. TECHNO PIEUX SURY et la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [C] [G], la société NEGOBOIS et la S.A.S.U. LA SOCIETE MEO par Madame [J] [R] [D] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par lesquelles il est sollicité que la mission d’expertise confiée à [M] [W] soit étendue aux infiltrations apparues au pourtour de la grande baie vitrée du salon de la maison de Madame [J] [R] [D] ainsi que dans la chambre sur jardin en partie basse du mur à droite en entrant. Par ailleurs, Madame [J] [R] [D] demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 mai 2024 au cours de laquelle Madame [J] [R] [D] a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 14 mai 2024, par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur de la société NEGOBOIS , formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par la S.A.R.L. TECHNO PIEUX SURY et la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [G], la société NEGOBOIS et la S.A.S.U. LA SOCIETE MEO n'ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, et notamment de l'avis de l'expert, il apparaît nécessaire d'étendre la mission aux seules infiltrations apparues au pourtour de la grande baie vitrée du salon de la maison de Madame [J] [R] [D], étant observé qu’aucun élément n’est produit permettant de justifier une extension de mission aux infiltrations dans la chambre sur jardin en partie basse du mur à droit en entrant.
L'expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [J] [R] [D], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ÉTENDONS la mission de l'expert, [M] [W] fixées par l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 (RG N°22/01000) aux infiltrations apparues au pourtour de la grande baie vitrée du salon de la maison de Madame [J] [R] [D] ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres, provision qui devra être consignée par Madame [J] [R] [D] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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