Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 20/06008 - N° Portalis DB3S-W-B7E-ULKG
Minute : 24/00572
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrate, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 1]
Appt 29
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2020/6682 du 27/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26
Et
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 4]
Appt 29
[Localité 13]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S], de nationalité française, et Monsieur [M] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1997 au consulat général du Maroc à [Localité 17] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
[C], né le [Date naissance 3] 1998,[N], né le [Date naissance 5] 2001,[G], née le [Date naissance 11] 2004,[O], né le [Date naissance 9] 2011.
Le 28 juillet 2020, Madame [S] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de divorce.
Le 7 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de non conciliation a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ; Dit que Monsieur [B] devra payer à Madame [S] une pension alimentaire de 250 euros au titre du devoir de secours ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Fixé la résidence d’[G] et de [O] au domicile maternel ; Fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [B], à défaut de meilleur accord, comme suit :En période scolaireLes semaines paires – du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,En période de vacances Les années paires – la première moitié des vacances scolaires,Les années impaires – la seconde moitié des vacances scolaires.Rejeté la demande de contribution pour les enfants majeurs ;Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] et [O] à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant.Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [B] ; Ordonner les publications légales ; Déclarer recevable Madame [S] en ses demandes pour avoir satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Dire que la date d’effet du divorce concernant les époux sera reportée au 7 octobre 2020 ;Attribuer à Madame [S] le droit au bail afférant au domicile conjugal ;Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 au titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 60.000 au titre de la prestation compensatoire ; Pérenniser les mesures prises par l’ordonnance de non conciliation concernant les enfants ;Condamner Monsieur [B] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 août 2023, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 août 2020 ;Débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire ;A titre principal - Mettre fin à la contribution du père s’agissant d’[G] ;A titre subsidiaire – Fixer la pension due au titre de l’entretien et de l’éducation d’[G] à 100 euros par mois.Fixer la pension due au titre de l’entretien et de l’éducation de [O] à 150 euros par mois ;Condamner Madame [S] aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [V] [S], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (Maroc)
Et de
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 15] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l'officier d'état civil du Consulat Général du Royaume du Maroc à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [S] a satisfait à son obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'aucune des parties ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 9 août 2020 ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du bien situé [Adresse 1] à Madame [V] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Madame [V] [S] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Madame [V] [S] une prestation compensatoire de trente mille euros (30 000 euros) ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur [O] ;
FIXE la résidence de [O] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [M] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
o En période scolaire
- Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
o En période de vacances
- Les années paires - la première moitié des vacances scolaires,
- Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires ;
FIXE la part contributive de Monsieur [M] [B] à l'entretien et à l'éducation de [O] à la somme de 180 euros par mois ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser cette somme à Madame [V] [S] ;
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation d'[G] ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;
DIT que la re-valorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice ;
Indice de base
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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