Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHMJ
N° de Minute : 23/2172
Ordonnance du vendredi 08 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, substitué par Me PEDRO Marine, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [L] [E]
né le 20 Novembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître CHERFI-YONIS, avocat au barreau de Lille ; convoqué par avis envoyé à Maître CHERFI-YONIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière, et de Michaël TRESEL, greffier stagiaire,
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 08 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître SAUDUBRAY Guillaume venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 décembre 2023 ;
Vu la plaidorie de Me PEDRO Marine en soutien de M. LE PREFET DU NORD ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [L] [E], né le 20 novembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 4 décembre 2023 et notifié à 20h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Par requête déposée le 5 décembre 2023 (10h15), la préfecture du Nord a sollicité que soit ordonné la première prolongation du placement en rétention de M. [L] [E] pour une durée de 28 jours.
A l'audience devant le premier juge, le conseil de M. [L] [E] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité au regard de la note de service.
Par décision du 6 décembre 2023 (15h48), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé constatant par motifs décisoires que ' il ressort cependant du proces-verbal de contrôle d'identité en date du 4 décembre 2023 qui fait preuve jusqu'a preuve du contraire que les agents de police ont procédé au contrôle de [L] [E] dans le cadre de la note de service n° 1415/2023 en date du 26 septembre 2023 et qu'il a été contrôlé dans le cadre de contrôles aléatoires d'identité mis en oeuvre de 8h30 à 20h30, [Adresse 6] à [Localité 4] à 14h35. Le lieu du contrôle de l'intéressé ne se situe pas dans la zone autorisee (20 km de la frontière belge). S'il peut être supposé qu'il y a eu une erreur matérielle dans les rues reprises dans la note de service et que vraisemblablement c'est la [Adresse 6] et non la [Adresse 5] qui était visée, cette différence est trop grossière pour être retenue comme une simple erreur de plume. Ce non respect des conditions légales du contrôle d'identité emporte nécessairement grief à l'interessé. La requête de l'administration est rejetée'.
Par requête en date du 7 décembre 2023 à 14h55, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [L] [E] pour une durée de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le Préfet du Nord soutient, au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, que les conditions légales du contrôle d'identité étaient respectées dans la mesure où la commune de [Localité 4] se situe dans la bande des 20 kilomètres de la frontière belge, n'a pas excédé 12 heures et n'a pas été entrepris de manière systématique et non aléatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré des conditions du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En application de ces dispositions, le contrôle d'identité sera considéré comme régulier s'il est réalisé dans un lieu se situant dans la bande des 20 kilomètres suivant la frontière terrestre France-Belgique, sur une durée n'excédant pas 12 heures et s'il ne consiste pas en un contrôle systématique de toutes personnes présentes dans ce secteur géographique.
Dès lors que les opérations de contrôle d'identité sont réalisées sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 précité, il n'y a pas lieu d'assimiler la note de service de la direction zonale de la police aux frontières à des réquisitions écrites du procureur de la République régies par les dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du même code. La note de service permet de vérifier la durée des opérations de contrôle.
En l'espèce, il est constant que le contrôle d'identité de M. [L] [E] a été réalisé le 4 décembre 2023, [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4], à 14h30, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9. La commune de [Localité 4] dans son intégralité entre dans la bande des 20 kilomètres suivant la frontière franco-belge, de sorte que le secteur géographique de ce contrôle est conforme aux dispositions légales.
Aussi, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé n'est constatée concernant le contrôle de M. [L] [E]. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Statuant de nouveau, sur la requête aux fins de prolongation, il convient de constater que l'administration justifie avoir accompli promptement les diligences utiles et suffisantes pour organiser l'éloignement de M. [L] [E], en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes pour une demande de laissez-passer consulaire et en demandant un routing de vol à destination de l'Algérie, dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
A cet égard, la première prolongation du placement en rétention est justifiée, dans l'attente des réponses à ces demandes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau :
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [E] pour une durée de VINGT HUIT JOURS à compter du 6 décembre 2023 à 20h30 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE
conseillère
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHMJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître CHERFI-YONIS, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 décembre 2023
'''
[L] [E]
pris connaissance de la décision du vendredi 08 décembre 2023 n°
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHMJ
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