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Cour de cassation, 07 février 2023. 22-90.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-90.016

Date de décision :

7 février 2023

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Texte intégral

N° Y 22-90.016 F-D N° 00284 7 FÉVRIER 2023 ODVS NON LIEU À RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, par arrêt en date du 3 novembre 2022, reçu le 9 novembre suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie sur la plainte de Mme [K] [Y] et M. [U] [G], parties civiles, du chef de séquestration en bande organisée. Des observations ont été déposées. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K] [Y] et M. [U] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 86 alinéa 4 du code de procédure pénale sont-elles conformes aux droits et obligations issues de I'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen notamment au droit à un recours effectif et à l 'accès au juge en ce qu'elles ne prévoient pas de délai imposé au juge d'instruction pour statuer sur des réquisitions de non informer et en ce qu'elles ne prévoient pas de recours effectif ? ». 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants. 5. En premier lieu, la partie civile peut, à tout moment, présenter au juge d'instruction une demande d'acte, en application des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale, et saisir la chambre de l'instruction, soit d'une requête aux mêmes fins en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, soit d'un appel d'une décision de refus. 6. Il relève alors, dans un tel cas, de l'office de la chambre de l'instruction, après avoir constaté la nullité de la procédure sur le fondement de l'article 206 dudit code, faute pour le juge d'instruction d'avoir rendu une ordonnance de passer-outre, d'évoquer et de prononcer sur les réquisitions de non-informer. 7. En second lieu, si le juge d'instruction a, sans une telle ordonnance, diligenté des actes d'instruction, la partie civile peut, sur le fondement des articles 170 et suivants du même code, saisir d'une requête en annulation de pièces de la procédure la chambre de l'instruction, qui, après avoir éventuellement prononcé sur lesdites réquisitions, peut poursuivre l'information elle-même ou renvoyer la procédure à tout juge d'instruction qu'elle désigne. 8. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

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