Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV2
N° de Minute : 1977
Ordonnance du mardi 07 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Z]
né le 03 Mai 1990 à [Localité 3] - SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Côme SALARD, Centaure avocats, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 07 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue pour des faits d'outrage, rébellion, non respect des obligations résultant à son inscription au FIJAIS et maintien sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire français, M. [G] [Z] ou [F] [G], né le 3 mai 1990 à [Localité 3] (Soudan), de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 3 novembre 2023 et notifié à 16h40, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à titre définitif par la cour d'appel de Paris le 9 février 2021.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [G] [Z] ou [F] [G], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 5 novembre 2023 (11h15), rejetant le recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [Z] ou [F] [G] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Z] ou [F] [G] du 6 novembre 2023 à 11h03, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [Z] ou [F] [G] expose un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M. [G] [Z] ou [F] [G] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage délivré par son pays de nationalité. Aucun élément objectif de la procédure n'établit, à ce jour, que l'intéressé est légalement admissible dans un autre pays que le pays dont il a la nationalité. Aussi, pour contester la validité des diligences accomplies par l'administration pour exécuter le titre d'éloignement, M. [G] [Z] ou [F] [G] ne peut contester le choix du pays de destination qui est une décision administrative relevant de la compétence du juge administratif. En outre, pour soutenir l'absence de perspective d'éloignement vers le Soudan et l'existence de risques en cas de retour au Soudan, M. [G] [Z] ou [F] [G] évoque à l'audience d'appel qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures de rétention administrative et qu'il a déposé une demande d'asile dont certains éléments auraient validés par les juridictions administratives. Or, aucun de ces éléments n'est démontré par l'appelant.
Ainsi, au regard des pièces de la procédure, les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises le jour même du placement en rétention, puisque les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays de nationalité de l'intéressé, le 3 novembre 2023 à 16h23, en se référant à un précédent laissez-passer consulaire délivré par les autorités consulaires soudanaises.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [J]
Le greffier
N° RG 23/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1977 DU 07 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [Z] le mardi 07 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 07 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 novembre 2023
N° RG 23/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV2
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