Cour de cassation, 08 mars 2016. 14-23.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.643
Date de décision :
8 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° P 14-23.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [V], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GFDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Le Régence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] était l'expert-comptable des sociétés GFDA et Le régence, qu'il a assignées en paiement de soldes d'honoraires ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. [V], l'arrêt, après avoir relevé que diverses anomalies ont été constatées par le nouvel expert-comptable dans la comptabilité de chacune des deux sociétés, retient que M. [V] ne conteste pas l'existence de ces anomalies, qui concernent des opérations pour lesquelles il a manqué à son devoir de conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [V] contestait les anomalies qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés GFDA et Le régence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Le moyen fait grief à l' arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [V] de ses demandes dirigées contre les sociétés GFDA et Le Régence ;
Aux motifs que « pour la société GFDA comme pour la société Le régence, la dernière facture d'honoraires émise par Monsieur [V] date du 30 janvier 2010; il est exact que Monsieur [J], gérant de chacune de ces sociétés a les 4 mai ainsi que les 7 et 14 juin 2010, soit postérieurement, écrit à l'intéressé pour s'engager à lui régler par échéances les soldes de ses dettes, dont il n'a alors pas contesté Le montant. Néanmoins, une contestation reste possible si postérieurement se révèlent des éléments permettant de la soutenir. Les 15 et 16 juin ainsi que le 26 janvier 2012, M. [M], nouvel expert-comptable de la société GFDA et de la société Le Régence a relevé dans les comptabilités de celles-ci un certain nombre d'anomalies : - pour la société GFDA, en 2009-2010, des déclarations approximatives de TVA, d'où un rappel de 6.074 euros, un compte SARL Le Régence dont le solde au 31 décembre 2009 est de 296.525 euros alors que chez cette société il n'est que de 36.943 euros, une absence d 'assemblées générales, la non-tenue journalière de la caisse, un solde erroné de 3.122,09 euros pour l 'emprunt du Crédit Agricole, une erreur de 5.177 euros dans le décompte des charges sociales, L'inscription du compte-courant de M. [I] [J] pour 30.000 euros en n°455200 alors que l'intéressé n'est plus associé, et une absence d 'affectation de 2 chèques de 1.101, 72 euros et 2.626 euros;- pour la société Le Régence : en 2009-2010, une absence de compte bancaire pour enregistrer les recettes et Les dépenses, une absence de comptabilisation de l'impôt sur les sociétés de 7.281 euros et les honoraires de Monsieur [V], un débit non expliqué du compte n°467100 pour 14. 352 euros. le non dépôt des assemblées générales au Greffe du tribunal de Commerce, Le dépôt des paiements et encaissements sur Le compte de la société GFDA sans régularisation. Ces diverses anomalies que Monsieur [V] ne conteste pas correspondent à des opérations pour lesquelles il lui incombait, dans le cadre de son devoir de conseil en qualité d'expert-comptable de la société GFDA et de la société Le régence, de procéder à des remarques et à des rectifications auprès de ses clientes. Par suite celles-ci sont fondées à s'opposer aux paiements des soldes d'honoraires, qui ne sont pas dus puisqu'ils sont applicables à des prestations mal exécutées par Monsieur [V]. Le jugement est donc infirmé pour avoir fait droit aux demandes de celui-ci » ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (signifiées le l7 décembre 2012), M. [F] [V], prenant acte des prétendues anomalies qui lui étaient reprochées dans la tenue des comptes des sociétés GFDA et Le Régence, s'était employé à en contester, points par points, la réalité, et à démontrer qu'aucune d'elles ne révélait la moindre faute ou erreur de sa part; qu'en affirmant, nonobstant ces conclusions dont il s'évinçait que M. [V] ne reconnaissait nullement les diverses anomalies qui lui étaient reprochées, que lesdites anomalies n' étaient pas contestées par ce dernier, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les« diverses anomalies que Monsieur [V] ne conteste pas correspondent à des opérations pour Lesquelles il lui incombait, dans le cadre de son devoir de conseil en qualité d'expert-comptable de La société GFDA et de la société Le Régence, de procéder à des remarques et à des rectifications auprès de ses clientes », sans répondre aux moyens dont l'avait saisie M. [V] en vue de contester les prétendues anomalies affectant les comptes des sociétés GFDA et Le Régence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des courriers du propre expert-comptable des sociétés GFDA et Le Régence pour retenir que son prédécesseur, M. [V], avait mal exécuté les prestations correspondant aux honoraires dont il poursuivait le recouvrement et que ces dernières étaient partant bien fondées à le lui refuser, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;
Alors, de quatrième part, que s'il ne peut refuser d'examiner une pièce ayant été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport ou une étude amiable réalisée à la demande de l'une des parties; qu'en se fondant exclusivement sur des courriers du propre expert-comptable des sociétés GFDA et Le Régence, dont les observations étaient contestées par M. [V], pour retenir que ce dernier avait mal exécuté les prestations correspondant aux honoraires dont il poursuivait Je recouvrement et que ces dernières étaient partant bien fondées à le lui refuser, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Alors, enfin, et subsidiairement, que dans un contrat synallagmatique, seul un manquement suffisamment grave autorise l'une des parties à s'affranchir de sa propre obligation ; qu'en se bornant à relever qu'en raison des diverses anomalies affectant les travaux comptables accomplis par M. [V], les société GFDA et Le Régence étaient «fondées à s'opposer aux paiements des soldes d'honoraires, qui ne sont pas dus puisqu'ils sont applicables à des prestations mal exécutées », sans établir ni préciser en quoi ces anomalies, dont M. [V] contestait expressément la réalité, auraient été suffisamment graves pour justifier pareil résultat, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil.
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