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Cour de cassation, 10 mai 1990. 83-11.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-11.342

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'Union de prévoyance des cadres, UPC, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 2°) L'Association générale des institutions de retraites des cadres, AGIRC, dont le siège est à Paris (16e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1982 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) La Caisse d'épargne de Paris, dont le siège est à Paris (1er), ... ; 2°) Le Syndicat national des personnels des caisses d'épargne CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 3°) L'Union nationale des caisses d'épargne de France, UNCEF, dont le siège est à Paris (7e), ... ; 4°) Le Syndicat national des agents des caisses d'épargne CGT, dont le siège est à Paris (1er), ... ; 5°) La Caisse générale de retraites du personnel des caisses d'épargne, dont le siège est à Paris (1er), ... ; 6°) Le Syndicat unifié des agents et cadres des caisses d'épargne de France, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), place Estrangin-Pastré ; 7°) Le Syndicat national des cadres du personnel des caisses d'épargne de France, Y..., dont le siège est à Mende (Lozère) ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire , les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Union de prévoyance des Cadres et de l'Association générale des institutions de retraites des cadres, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat national des personnels des caisses d'épargne CFDT, du Syndicat national des agents des caisses d'épargne CGT et du Syndicat unifié des agents et cadres des caisses d'épargne de France, de Me Ricard, avocat de l'Union nationale des caisses d'épargne de France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse générale de retraites du personnel des caisses d'épargne, de Me Cossa, avocat du Syndicat national des cadres du personnel des caisses d'épargne de France Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1973 portant extension du champ d'application de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, l'Union de prévoyance des cadres (UPC), agissant conformément aux instructions de l'Association générale des institutions de retraites des cadres, a prétendu obtenir de la Caisse d'épargne de Paris qu'elle souscrive pour le compte de son personnel cadre et assimilé une adhésion au régime complémentaire géré par l'UPC ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1ère chambre A, 5 octobre 1982) d'avoir rejeté la demande de l'UPC, alors que dans sa rédaction originaire, l'article L. 131-1 du Code du travail visait expressément le personnel des caisses d'épargne ordinaires et, le faisant entrer, en l'absence de toute dérogation contenue dans la loi du 24 mai 1951 prise à la suite de celle du 11 février 1950, dans le champ d'application des conventions collectives, le soumettait au mécanisme obligatoire des arrêtés d'extension, que l'arrêt attaqué n'a privé d'effet l'arrêté interministériel du 26 décembre 1973, dont il a constaté qu'il ne comportait aucune exception relative aux caisses d'épargne, qu'en instituant une suspension d'application non prévue par la loi et ne pouvant, en tout état de cause, dépendre de la commission paritaire nationale dépourvue d'habilitation législative, en sorte que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 131-1 du Code du travail alors en vigueur, les lois du 24 mai 1951 et du 29 décembre 1972 et l'arrêté du 26 décembre 1973 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le personnel cadre et assimilé de la Caisse d'épargne de Paris bénéficiait depuis 1952 d'un régime complémentaire de retraites dont le règlement constituait une annexe du statut encore en vigueur du personnel des caisses d'épargne ordinaires et qui était géré par la caisse générale de retraites, institution de prévoyance spécialement créée à cet effet et régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la Caisse d'épargne de Paris ne pouvait être tenue de donner son adhésion au profit de la même catégorie de personnel à un autre organisme de prévoyance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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