Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 21/00235
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00235
Date de décision :
23 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° : 24/00484
N° RG 21/00235 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IAKH
Affaire : [X]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001547 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparant, représenté par Me DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS -
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [L], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 octobre 2017, Monsieur [T] [X], agent de sécurité auprès de [4], a été victime d’un accident de travail.
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2017 mentionnait : “contusion avant bras et bras gauche”.
Par courrier du 24 octobre 2017, la CPAM d’Indre et Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] a fait parvenir un certificat médical du 2 décembre 2017 mentionnant une nouvelle lésion : « trauma épaule et coude gauche avec contusion nerveuse » : cette nouvelle lésion a été prise en charge par courrier du 22 décembre 2017.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 2 janvier 2018 : par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a annulé cette décision et constaté qu’à la date du 2 janvier 2018, l’état de Monsieur [X] n’était pas consolidé.
Monsieur [X] a fait parvenir un certificat médical de prolongation daté du 29 octobre 2018 mentionnant une « contusion épaule et coude gauche ». Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
Le médecin conseil a fixé une nouvelle date de consolidation au 31 juillet 2020 : cette décision a été contestée par Monsieur [X] : par jugement du 13 juin 2022 confirmé par un arrêt du 12 mars 2024, le recours de Monsieur [X] a été rejeté.
Le médecin conseil a retenu des séquelles d’un traumatisme direct du membre supérieur gauche chez un droitier, consistant en des douleurs diffuses du membre supérieur intéressant le rachis, l’épaule et le coude à gauche, avec une diminution de force alléguée du membre supérieur gauche ». Il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en se référant au chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail).
Par courrier du 27 novembre 2020, la CPAM d’Indre et Loire a notifié ce taux d’incapacité à Monsieur [X], lequel a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé du 23 juin 2021, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester le taux d’incapacité qui lui a été attribué. La juridiction a désigné un médecin consultant, le Docteur [E], lequel a rendu son rapport le 26 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2021 et a fait l’objet de multiples renvois dans l’attente d’une décision définitive sur la date de consolidation (jugement du 13 juin 2022 confirmé par un arrêt du 12 mars 2024).
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [X] sollicite de :
- à titre principal, ordonner une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle, ainsi que le coefficient professionnel et dans l’attente qu’il soit sursis à statuer
- à titre subsidiaire :
- annuler la décision de la CPAM fixant le taux d’ipp ainsi que la décision implicite de rejet de la CMRA
- fixer le taux d’ipp à un taux ne pouvant être inférieur à 20 % auquel s’ajoutera un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %.
- condamner la CPAM à verser à Maître [B] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Il expose qu’au regard de ses douleurs persistantes à la face postérieure de la nuque, à l’épaule gauche et au membre supérieur gauche, de ses douleurs diffuses et permanentes dans tout le bras et la main, de ses paresthésies diffuses à la main, de l’impossibilité de soulever des charges lourdes à droite et à gauche, des examens réalisés faisant état d’un tableau de Névralgie Cervico Brachiale (NCB) ou d’une fissure du tendon commun des épicondyliens latéraux, ou de l’examen médical du 30 juin 2020 par le médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle attribué est sous-évalué étant précisé qu’il n’a pas été constaté d’antécédent susceptible d’interférer avec les lésions initiales.
Il s’étonne que le médecin conseil ait seulement retenu un taux de 5 % pour une périarthrite douloureuse alors que le barème indicatif d’invalidité prévoit :
- concernant le rachis cervical : un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes ou un taux de 15 à 30 % pour la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importantes.
- concernant le membre supérieur non dominant : un taux de 3 % pour les séquelles musculaires et tendineuses légères même si ses séquelles ne peuvent être, selon lui, qualifiées de légères
- concernant la main : la douleur à la préhension et la force de prise doivent être évaluées (de 0 à 70%)
Il précise que son médecin traitant indique que « son taux d’incapacité de 5 % semble trop bas ».
A titre subsidiaire, il indique que la CPAM n’a pas tenu compte de l’incidence professionnelle de son incapacité alors qu’ à ce jour il lui est impossible de reprendre son activité au regard de l’importance de ses douleurs et des capacités physiques exigées. Il précise qu’il est toujours dans les effectifs de la Société [5] étant toujours en arrêt de travail prolongé jusqu’au 17 janvier 2025.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de la CPAM en ce qu’elle a justement fixé le taux d’ipp à 5 %, d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [E] et de débouter Monsieur [X] de sa demande d’expertise et de frais irrépétibles.
Elle expose que l’électromyogramme du membre supérieur en date du 18 octobre 2017 est normal et qu’il a été constaté une bursite sur l’IRM en date du 13 décembre 2018 de l’épaule. Elle considère que du fait de la gêne douloureuse diffuse cervico brachiale, le médecin conseil a parfaitement fixé le taux d’ipp à 5 %, ce que confirme le Docteur [E].
Elle ajoute que si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement et qu’il n’existe pas à ce jour de barème réglementaire. Elle ajoute que si Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude, il n’a pas transmis les documents permettant à la caisse de procéder à une étude pour une éventuelle attribution de taux professionnel.
Elle ajoute que le Docteur [E] s’est à juste titre positionné à la date de consolidation et que l’assuré ne démontre pas l’utilité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.
L'article R. 434-32 du même code énonce que « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Le barème d’invalidité accidents du travail et le barème d'invalidité maladies professionnelles présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM, a constaté les séquelles suivantes le 30 juin 2020 : « séquelles d’un traumatisme direct du membre supérieur gauche chez un droitier, consistant en des douleurs diffuses du membre supérieur intéressant le rachis, l’épaule et le coude à gauche, avec une diminution de force alléguée du membre supérieur gauche. Au vu d’un bilan d’imagerie exhaustif , l’IRM de l’épaule met en évidence une bursite de l’épaule gauche.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose un taux d’IP de 5 % pour une périarthrite douloureuse. Dans ce cas le taux d’IP retenu est donc de 5 %.
Les autres éléments de gêne fonctionnelle rapportés par l’assuré, en l’absence de diminution des amplitudes de mouvement et en l’absence de lésion d’allure post-traumatique sur les différentes imageries, n’ouvrent pas droit à une indemnisation ».
Le Docteur [P], médecin expert sollicité par le médecin conseil s’agissant de la contestation de la date de consolidation a rencontré Monsieur [X] le 20 octobre 2020. Il indique notamment que « les lésions constatées et mentionnées sur le certificat médical initial ne peuvent expliquer le tableau clinique actuel décrit par le patient. Tableau discordant notamment sur le versant de la force musculaire : le patient allègue une perte de force de préhension avec douleurs épicondyliennes latérales (…). Enfin le tableau algique ce jour est celui d’une NCB de topographie C6 gauche avec une iconographie informative ».
Le Docteur [E] a conclu qu’au regard de l’absence de limitation des mobilités et du guide barème, le taux d’incapacité permanente partielle avait été bien évalué.
Pour contester le taux retenu par le médecin conseil, Monsieur [X] produit un certificat médical de son médecin, le Docteur [I], en date du 8 janvier 2021, certifiant que « Monsieur [X] me dit être dans l’incapacité de serrer avec la main gauche et avoir des douleurs du bras gauche. Son taux d’incapacité de 5 % semble trop bas et demande une réévaluation ».
Force est de constater que ce certificat ne fait que rapporter les propos de l’assuré sur l’existence de douleurs ou d’une perte de force musculaire et que le médecin n’évoque que son impression sur la mauvaise évaluation du taux d’incapacité, sans l’étayer d’un argument médical.
Monsieur [X] produit ensuite des imageries dont le médecin conseil et le médecin consultant ont eu connaissance : le médecin conseil indique clairement dans son rapport qu’il « n’existe pas de lésion d’allure post traumatique sur les différentes imageries » : Monsieur [X] ne produit aucun élément médical venant contredire les conclusions du Docteur [W].
De même, lors de l’examen clinique de l’assuré, le médecin conseil n’a pas constaté de limitation dans l’amplitude des mouvements, ce qui explique qu’il n’ait pas retenu de taux d’incapacité au titre de la limitation des mouvements comme sollicité par Monsieur [X].
Ainsi le chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
En l’espèce, en l’absence de blocage ou de limitation des mouvements, le médecin conseil a décidé de retenir un taux de 5 % pour périarthrite douloureuse.
L’assuré sollicite en sus de la périarthrite douloureuse un taux de 3 % en application du chapitre 1.1.4 séquelles musculaires et tendineuses, pour des séquelles légères côté non dominant.
Toutefois, le médecin conseil n’a pas retenu l’existence de séquelles au titre de la rupture du biceps.
Dès lors, la demande en ce sens de Monsieur [X] sera jugée mal fondée.
L’assuré sollicite ensuite qu’il soit tenu compte au niveau de la main d’une douleur à la préhension et d’une baisse de force musculaire, précisant que le « taux est à fixer entre 0 et 70 ».
Toutefois, il n’a pas été retenu l’existence de séquelles touchant la main reconnues comme étant en lien avec l’accident du travail.
Dès lors, il apparaît que le taux médical a été justement fixé à 5 %, sans qu’il soit opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, au regard de l’absence de limitation des mouvements et de l’absence de lésion d’allure post-traumatique, l’appréciation des douleurs pour chaque assuré étant nécessairement variable et donc subjective.
Monsieur [X] sollicite en sus l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 % indiquant que l’incidence professionnelle de l’accident est caractérisée compte tenu de son impossibilité à reprendre un emploi depuis le 8 octobre 2017, étant précisé qu’il est toujours dans les effectifs de la Société [5].
Au soutien de sa demande, l’assuré verse un avis d’arrêt de travail (prolongation) du 17 octobre 2024 prescrivant un arrêt jusqu’au 17 janvier 2025, sans précision du motif.
Il convient d’observer que la date de la consolidation ayant été fixée au 31 juillet 2020, il appartient à Monsieur [X] de justifier de sa situation depuis cette date.
Il lui incombe également de produire des éléments sur d’éventuelles restrictions médicales et sur la perte de ressources qu’il a subie afin que la CPAM étudie sa demande à ce titre.
En l’état, il sera débouté de sa demande de coefficient professionnel.
Monsieur [X] qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉCLARE le recours de Monsieur [T] [X] non fondé;
FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [X] au titre des séquelles de son accident du travail du 8 octobre 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens;
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique