Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-44.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.468
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ... à Diffenbach-les-Puttelange (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 17 juillet 1979 en qualité d'employée par M. Y..., agent général d'assurances ; que par lettre du 22 juillet 1988, l'employeur a fait savoir à la salarié qu'en raison de son abandon de poste le 21 juillet et de son absence le 22 juillet, il prenait acte de sa démission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 1990) d'avoir décidé que Mlle X... avait été licenciée, alors que selon le moyen, d'une part, en énonçant que l'absence de Mlle X... sur son nouveau lieu de travail était susceptible d'avoir une cause n'impliquant pas sa volonté de démissionner, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part la cessation de travail par un salarié qui refuse d'accepter une modification de ses conditions de travail, lorsque celle-ci porte sur un élément non substantiel de son contrat, constitue une démission et non un licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... ne s'était pas présentée à son lieu habituel de travail les 21 et 22 juillet 1988 et qui s'est abstenue de rechercher d'une part, si la modification proposée par l'employeur avait trait à un élément substantiel ou non des conditions de travail de l'intéressée et, d'autre part, si celle-ci avait accepté ou refusé ladite modification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, s'il n'a pas la volonté de démissionner, le salarié qui refuse une modification de son contrat de travail doit poursuivre celui-ci aux conditions initiales, laissant à l'employeur la possibilité d'en tirer toutes conséquences et notamment d'engager une procédure de licenciement ;
que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à justifier l'absence de Mlle X... à son lieu habituel de travail les 21 et 22 juillet, l'immobilisation de son véhicule n'ayant été invoquée par l'intéressée que pour justifier son refus de se rendre dans une autre agence située à une quinzaine de kilomètres, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors qu'enfin et en tout état de cause, la rupture du contrat de travail d'un salarié qui refuse la modification d'un
élément non substantiel de son contrat lui est imputable ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si Mlle X... avait accepté ou refusé pour l'avenir la modification de son lieu de travail, et qui ne s'est pas interrogée sur la nature de cette modification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, peu important à cet égard que la salariée n'ait pas eu la volonté de démissionner ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence de Mlle X... les 21 et 22 juillet était due à l'indisponibilité de sa voiture, la cour d'appel a pu, d'une part, écarter toute volonté de la salariée de démissionner, d'autre part décider que la rupture du contrat du travail par l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, si elle soutenait que la mesure de placement temporaire avait un caractère vexatoire, Mlle X... reconnaissait expressément dans ses écritures devant la cour d'appel, avoir reçu une affectation nouvelle à l'agence de Merlebach ; qu'en refusant de tenir pour acquis aux débats un fait qui n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, la lettre de M. Y... à Mlle X... en date du 22 juillet 1988, régulièrement versée aux débats, et à laquelle la cour d'appel fait par ailleurs référence, fait expressément état de l'affectation nouvelle de l'intéressée à l'agence de Merlebach, l'employeur précisant même que "le déplacement dans un rayon de 15-20 km, avec indemnité payée par l'employeur, n'est pas considéré comme modification substantielle du contrat de travail" ; qu'en affirmant que les pièces contemporaines de la naissance du litige ne faisaient pas état de cette modification du lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, de troisième part, la cour d'appel, qui avait précédemment énoncé que M. Y... n'était pas fondé à interpréter comme une démission le refus de Mlle X... d'accepter une modification de ses conditions de travail, ce qui implique nécessairement que l'employeur avait décidé une telle modification, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, a constaté que les griefs contenus dans la lettre de rupture n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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