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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-20.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.947

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par B... Marie Jeanne Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section C), au profit de B... Marie Françoise X..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la servitude conventionnelle de passage grevant le fonds de Mme A... au profit de la parcelle cadastrée n° 469 appartenant à Mme Z..., était liée à l'état d'enclave de cette parcelle, et fait ainsi ressortir que la convention avait seulement eu pour objet de fixer les modalités d'exercice de la servitude mais n'avait pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal, et constaté, d'autre part, que la donation consentie à son fils par Mme Z... d'une parcelle cadastrée n° 243, avait privé la parcelle n° 469 d'un accès, à travers le fonds donné, à une voie communale nouvellement aménagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant à bon droit que l'article 685-1 du Code civil était applicable et que la situation résultant de la donation entrait dans les prévisions de l'article 684 de ce Code ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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