Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1367
N° RG 24/01367 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUNL
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2024 à 13H12.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 28 Février 2002 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office et de Madame [Y] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [X] [L], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 16h23,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2022 par le préfet de l'Isère, notifié à Monsieur [M] [R] le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [M] [R] le même jour à 12h00;
Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 16h36 par Monsieur [M] [R] ;
Monsieur [M] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France mais je ne la connais pas et cela fait 2 mois. J'ai fait appel car je veux sortir. En Tunisie, j'ai mes frères et soeurs et ma mère. En France, j'ai ma soeur et mes cousins. Je suis célibataire sans enfant. On m'a toujours pas reconnu, j'ai été précédemment 3 mois au CRA puis j'ai été libéré sans reconnaissance de la part de la Tunisie.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et soutient qu'il n'existe d'ailleurs aucune perspective d'éloignement. Sur ce dernier point, elle expose que l'appelant a été placé cinq fois en rétention depuis 2020 sans jamais être reconnu par les autorités tunisiennes en dépit d'une identité déclarée identique.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Il a bien été auditionné le 21 août. Nous sommes en attente du retour des autorités tunisiennes. Afin de nous permettre l'identification de son pays d'origine, je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 13h12 et notifiée à Monsieur [M] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h36 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consul de Tunisie par mail du 5 août 2024 à 11h19, soit moins d'une heure avant le placement en rétention. Les autorités tunisiennes ont auditionné l'appelant le 21 août, avant d'initier des investigations complémentaires dans leur pays le 23 août. Parallèlement, le représentant de l'Etat a saisi le 7 août 2024 la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur afin qu'elle saisisse les autorités marocaines d'une demande d'identification, conformément aux engagements bilatéraux entre la France et le Royaume du Maroc.
Ces démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
En outre, si M. [R] soutient avoir déjà été placé cinq fois en rétention depuis 2020, sans jamais être identifié par les autorités tunisiennes en dépit d'une identité déclarée identique, ses déclarations ne sont pas vérifiables, le dossier soumis à la cour ne comprenant naturellement pas les procédures inhérentes à des mesures de rétention antérieures. Surtout, il ne saurait être considéré après un mois de rétention qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, deux autorités étrangères ayant été interrogées sans retour à ce jour et la rétention pouvant légalement durer trois mois au maximum.
Les moyens seront donc rejetés.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] soutient avoir une adresse en France, sans être toutefois capable de la donner. Il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il s'est déjà soustrait à quatre mesures d'assignation à résidence prises à son profit entre 2020 et 2024.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [R],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [R]
né le 28 Février 2002 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [R]
né le 28 Février 2002 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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