Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 27 Septembre 2024
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 23/00784 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HVJR
AFFAIRE : [Y] / [V]
Copie exécutoire délivrée le :
- Me Sylvia LAGARDE
- Me Isabelle NARBONI
Expédition délivrée le :
- service opérations de partage
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (DROME)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004114 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V.PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] et Monsieur [C] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2002, devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 12] (26) sans contrat de mariage préalable.
Avant ce mariage, Monsieur [V] a fait seul l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 12], cadastrée section B n°[Cadastre 2], sise [Adresse 7] au prix de 116 500 Frs, soit 17 760 €.
Une procuration a été établie à cet effet au bénéfice de son vendeur laquelle procuration a été annexée à la minute d’un acte reçu par Me [Z], notaire à [Localité 12] le 25 juillet 2001.
A la date du mariage, le [Date mariage 6] 2002, aucune construction n’avait été érigée sur le terrain.
En effet la famille a résidé dans la grand rue à [Localité 12] jusqu’à 2006 puis au [Adresse 4] jusqu’à l’emménagement dans la maison édifiée sur le terrain de Monsieur [V].
Suite à cet emménagement, un crédit d’un capital de 58 361.33€ a été contracté au [11] pour financer les travaux restant.
Ce crédit a été remboursé en mensualités d’un montant fluctuant les premières années, puis de 402.89 €. Il est toujours en cours puisqu’il a été contracté pour une durée de 240 mois.
En 2010, un autre prêt d’un capital de 10 000 € a été contracté pour le financement des travaux dans la maison. Il a été remboursé par mensualités de 211.86 € par mois jusqu’en mars 2014. Il est à ce jour entièrement remboursé.
Par ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
-dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier sans faculté de récompense ultérieure,
-dit que l’épouse remboursera les mensualités du crédit [10] sans faculté de récompense ultérieure,
-attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Scénic,
-désigné Me [M] [K] pour préparer un projet d'état liquidatif aux frais partagés des époux,
-dit que Madame [Y] devra consigner une provision de 1000 euros à valoir sur les frais et émoluments du notaire.
Par jugement du 20 février 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment :
-Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
-Renvoyé les époux procéder à l’amiable aux opérations de liquidation-partage,
-Fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux au 14 octobre 2016,
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] le 9 avril 2019.
Madame [Y] a sollicité Monsieur [V] pour un partage amiable. En vain.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [V] à l‘audience d'orientation du juge aux affaires familiales de Valence du 7 avril 2023 aux fins de partage judiciaire.
Par ordonnance d’incident de mise en état du 24 octobre 2023 le Juge de la Mise en Etat a constaté l’extinction de l’instance incidente par effet du désistement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 Madame [Y] a demandé à la présente juridiction de :
-DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
-ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [V] / [Y] et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
-COMMETTRE Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sous la surveillance d'un Magistrat désigné à cet effet, lequel Notaire aura pour mission de :
Convoquer les partiesSe faire communiquer par les parties l'ensemble des éléments lui permettant de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,Déterminer la consistance et la valeur de l'actif et le passif de la communauté ayant existé entre les ex-époux,Estimer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12] avec et sans la construction,Donner tous éléments permettant de procéder au calcul de la récompense due par Mr
[V] à la communauté,D'une façon générale donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les ex-époux,Dresser l'acte de partage ou en cas de difficulté rencontrée par le notaire désigné pour dresser et recueillir l'adhésion de toutes les parties à l'acte de partage, dresser un procès-verbal de difficultés ou carence, permettant la saisine du Tribunal, afin qu'il soit définitivement statué sur les éventuelles difficultés,-DIRE qu'en cas d'empêchement du Notaire, Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme pourra pourvoir à son remplacement sans nouvelle ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE,
-DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de désignation de Maître [K],
-CONDAMNER Monsieur [V] à régler la somme de 2000 € à Madame [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024 Monsieur [V], a demandé à la présente juridiction de :
-Prendre acte de son accord pour voir désigner un Notaire afin de procéder aux opérations de compte entre les parties,
-Désigner Maître [K], Notaire à Donzère, à défaut, tout autre Notaire qu'il plaira à votre Tribunal de désigner,
-Dire que le Notaire devra procéder à sa mission dans les six mois de sa désignation,
-Dire que le Notaire pourra procéder à toutes recherches utiles et l'autoriser à interroger la cellule FICOBA,
-Dire qu'en cas de difficulté le Notaire pourra solliciter une prorogation au Juge chargé du contrôle des expertises,
-Mettre les frais de consignation à la seule charge de Madame [Y],
-Rejeter la demande de Madame [Y] de voir condamner Monsieur [V] au versement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Laisser à la charge de Madame [Y] les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, du 12 juin 2024.
A cette audience les avocats ont remis leur dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et le partage de l‘indivision post communautaire existant entre Madame [Y] et Monsieur [V] :
En application des dispositions de l’article 815 du Code Civil, il convient d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux et le partage judiciaire de l‘indivision post communautaire existant entre eux.
Sur la désignation d’un Notaire et d’un juge commis :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
En l’espèce au vu de la complexité des opérations de partage, la désignation d’un notaire s’avère nécessaire.
En outre au vu de l’opposition de Madame [Y] de voir désigner Maître [M] [K], et afin d’éviter tout blocage il sera désigné Maître [R] [J] notaire à [Localité 14] (26).
Il sera également commis un Juge pour surveiller ces opérations.
Il entrera dans la mission du notaire liquidateur de recueillir les dires des parties sur tous les points en litige et d’établir un projet d’état liquidatif, après, le cas échéant, s’être adjoint un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Il appartiendra aux parties de profiter de la phase d’instruction du partage se déroulant devant le notaire commis, sous la surveillance du juge commis, pour produire toutes pièces utiles à leurs demandes.
Aussi dans l’attente du projet d'état liquidatif du notaire il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Enfin la commise d’un notaire par le tribunal ne prévoyant pas de « frais de consignation » la demande de Monsieur [V] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux Madame [Y] et Monsieur [V] et le partage judiciaire de l‘indivision post communautaire existant entre eux,
DESIGNE, afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, Maître [R] [J], notaire à [Localité 14] (Drôme) sous la surveillance du juge commis à cet effet,
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de :
-Recueillir les dires des parties sur les points éventuels en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
-A cette fin, se faire communiquer tout élément d’information détenus par les parties,
RAPPELLE que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
RAPPELLE que si un acte liquidatif amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de versement de « frais de consignation »,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et DIT qu’en l’absence de partage amiable, celle-ci sera rétablie par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées, le cas échéant, à la partie défaillante) et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif.
Le Greffier Le Président
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