Cour d'appel, 20 septembre 2023. 19/00287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00287
Date de décision :
20 septembre 2023
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ARRET N°
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20 Septembre 2023
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N° RG 19/00287 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5GQ
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[W] [X]
C/
Me [C] [P] - Mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [8],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
10 juillet 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
14/00273
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Me [P] [C] - Mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
Pietranera
[Localité 2]
non comparant, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03 juin 2011, M. [W] [X], alors salarié de la société à responsabilité limitée [8] TP en qualité de chauffeur, a été victime à l'âge de 20 ans d'une électrocution par une ligne à haute tension. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre de la législation professionnelle. Une incapacité totale de travail de 15 jours a été délivrée à M. [X] et son état de santé a été considéré comme consolidé au 1er septembre 2011.
Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré l'employeur de M. [X] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Par jugement du 12 février 2014, la juridiction pénale statuant en matière d'intérêts civils a constaté le désistement de M. [X].
Le 10 juin 2014, M. [X] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a sollicité de la caisse la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable.
Le 07 novembre 2014, au regard de l'échec de cette tentative de conciliation, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Corse-du-Sud aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Le 12 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] pour insuffisance d'actif.
Par jugement mixte du 08 février 2017, le TASS de la Corse-du-Sud a notamment :
- déclaré la décision commune à la CPAM de la Corse-du-Sud,
- reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société [8] dans la survenance de l'accident dont M. [W] [X] a été victime le 03 juin 2011,
- ordonné la majoration au maximum de la rente ou du capital qui serait éventuellement versé à M. [X],
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [A] [K] avec pour mission d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par M. [X] et de dire s'il existe un préjudice d'agrément,
- condamné la société [8] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [K] a établi son rapport d'expertise le 17 septembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio - a :
- fixé la créance de M. [X] à la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- dit que la CPAM ferait l'avance auprès de M. [X] de cette somme ;
- débouté M. [X] de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier électronique du 21 octobre 2019, M. [X] a interjeté appel partiel de la décision en ce qu'elle a fixé sa créance à la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et l'a débouté de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément et de l'article 700 du code de procédure civile. Par cette déclaration d'appel, il a intimé la société [8] TP seule. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 19/287.
Par courrier électronique du 25 février 2020, M. [X] a interjeté appel de la même décision pour les mêmes motifs, en intimant cette fois la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/49.
Le 25 février 2020, M. [X] a sollicité la jonction de ces deux déclarations d'appel.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Ajaccio rendue le 19 mai 2020, M. [C] [P] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société [8] devant la présente cour.
Par acte du 29 mars 2021, M. [X] a fait assigner M. [P] en cette qualité, lui signifiant la déclaration d'appel et l'ordonnance du tribunal de commerce.
Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2021, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire part de leurs observations quant à la recevabilité des deux appels interjetés au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 15 février 2023, la présente cour a notamment :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/287 et 20/49 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros ;
- déclaré recevables les appels interjetés les 21 octobre 2019 et 25 février 2020 par M. [X] à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
- et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 000 euros et du préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros formées par M. [X] pour la première fois en cause d'appel ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 au cours de laquelle M. [X] et la CPAM, non-comparants, étaient représentés par leurs conseils. M. [P], mandataire ad hoc de la société [8], n'était quant à lui ni comparant ni représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [X], appelant, demande à la cour de':
' JUGER recevables l'ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [X].
INFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio (Pôle Social) en ce qu'il a :
- fixé la créance de Monsieur [W] [X] à la somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées
- débouté Monsieur [W] [X] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- fixer la créance de Monsieur [W] [X] aux sommes de :
o 35.000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées
o 15.000 € en réparation du préjudice d'agrément
o 10.000 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire
o 5.000 € en réparation du préjudice esthétique
o 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud fera l'avance de ces sommes auprès de Monsieur [W] [X]
A TITRE SUBSIDIAIRE : AVANT DIRE DROIT
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel médecin judiciaire qu'il plaira avec pour mission d'évaluer :
les souffrances physiques et morales endurées temporaires et permanentes,
le déficit fonctionnel temporaire,
le préjudice d'agrément,
le préjudice esthétique,
- fixer à titre de provision la créance de Monsieur [W] [X] à la somme de 20.000 € dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud fera l'avance de cette somme auprès de Monsieur [W] [X]
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- confirmer le jugement appelé
- y ajouter : fixer la créance de Monsieur [W] [X] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en appel et les entiers dépens
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud fera l'avance de ces sommes auprès de Monsieur [W] [X].'
Sur la recevabilité de ses demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique, M. [X] soutient que ces prétentions, bien que formées pour la première fois en cause d'appel, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge - en l'espèce l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident du travail du 03 juin 2011 - et en sont en outre le complément nécessaire.
L'appelant fait observer que la demande d'expertise judiciaire qu'il forme à titre subsidiaire pour la première fois en cause d'appel est également recevable au regard des dispositions des articles 144 et 563 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de ses demandes d'indemnisation, l'appelant fait notamment valoir qu'il a subi un préjudice corporel et psychologique très important s'inscrivant dans la durée et que les souffrances endurées peuvent donner lieu à indemnisation même après la consolidation de l'état de la victime. Il souligne en outre avoir été contraint d'abandonner la pratique de la boxe, présenter une petite cicatrice à la main droite et avoir subi un déficit fonctionnel temporaire du 03 juin 2011 au 1er septembre 2011, date de la consolidation de son état.
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite la désignation d'un nouvel expert judiciaire compte tenu des incohérences et du caractère insuffisamment circonstancié du rapport d'expertise du Dr [K].
*
Par observations développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, a informé la cour qu'elle n'entendait pas se prononcer sur les demandes d'indemnisation formées par l'appelant.
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La société [8], intimée, représentée par M. [C] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc, n'a jamais conclu ni comparu dans le cadre de la présente instance.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur l'indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
L'article L. 452-3 du même code précise qu''Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Il est en outre admis que les dispositions de l'article L. 452-3 susvisé, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce que la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur puisse demander à ce dernier la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais également de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les préjudices déjà couverts par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Il sera rappelé que sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale les postes de préjudice suivants :
- les dépenses de santé actuelles et futures,
- les frais de déplacement,
- les dépenses d'expertise technique,
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures,
- les incapacités temporaires et permanentes,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation.
Il est en outre désormais jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 susvisé ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation de l'état de la victime ou de la démonstration que ces souffrances n'ont pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que doit être pris en compte l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident (Cass. Ass. Plén. 20 janvier 2023 n°21-23.947).
' Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code ajoute que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, outre la réparation des souffrances physiques et morales et celle du préjudice d'agrément demandées pendant plus de deux ans devant le premier juge, M. [X] sollicite, pour la première fois à hauteur d'appel, l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire ainsi que celle d'un préjudice esthétique.
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de ces demandes nouvelles.
Ainsi que le soutient à bon droit l'appelant, ces prétentions, bien que formées pour la première fois en cause d'appel, tendent à la même fin que celles soumises au premier juge, en l'espèce l'indemnisation de l'entier préjudice subi du fait de l'accident du travail survenu le 03 juin 2011. Elles n'en sont cependant pas le complément nécessaire, chaque poste de préjudice étant indépendant des autres.
Dès lors, en application de l'article 565 susvisé, les demandes de M. [X] tendant à la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et celle de son préjudice esthétique seront déclarées recevables.
' Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire (mais pas le préjudice esthétique temporaire).
L'évaluation de ce préjudice résulte notamment de la durée de l'incapacité temporaire, du caractère partiel ou total de cette incapacité et du degré de pénibilité entourant celle-ci en raison par exemple de l'hospitalisation ou non de la victime, du nombre d'interventions chirurgicales subies ou encore de la nature des soins imposés.
La cour constate que l'appelant se contente d'indiquer avoir subi un DFT du 03 juin 2011 (date de l'accident) au 1er septembre 2011 (date non contestée de la consolidation de son état) et de solliciter à titre principal une réparation à hauteur de 10 000 euros sans pour autant détailler le calcul l'ayant conduit à cette somme.
Une nouvelle expertise judiciaire n'est cependant pas nécessaire au regard des pièces versées aux débats éclairant suffisamment la cour sur ce point.
Ainsi, au cours de la période considérée, comprise entre le 03 juin 2011 et le 1er septembre 2011 - soit durant 90 jours (2 mois et 28 jours) - M. [X] a été hospitalisé à une reprise durant 7 jours du 03 au 07 juin 2011, ainsi que l'indique le Dr [V] [L], chirurgien orthopédique dans son rapport médical du 07 juin 2011.
Une incapacité totale de travail de 15 jours lui a été attribuée (soit du 03 au 17 juin 2011) et des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 1er septembre 2011.
Les soins prescrits n'ont été constitués que de pansements (réalisés par la victime elle-même) et de bilans sanguins deux fois par semaine durant 15 jours.
Le lourd traitement psychotrope associé au suivi psychiatrique n'a été mis en place qu'en avril 2013 par le Dr [I] [N], médecin psychiatre, soit postérieurement à la période ici considérée.
Quant aux modalités d'évaluation du DFT, il est de jurisprudence constante de prendre pour base de calcul la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, soit une base forfaitaire journalière de 28 euros au moment où le premier juge a statué.
Le calcul sera donc opéré comme suit :
- DFT de 100% (du 03 au 07 juin 2011) : 5 jours x 28 euros = 140 euros,
- DFT de 50% (du 08 juin au 17 juin 2011) : 10 jours x 14 euros (50% de 28 euros) = 140 euros,
- DFT de 20% (du 18 juin au 1er septembre 2011) : 75 jours x 5,60 euros (20% de 28 euros) = 420 euros,
soit un total de 700 euros.
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 700 (sept-cents) euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
' Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation du préjudice esthétique
En l'espèce, le certificat médical établi le 07 juin 2011 par le Dr [L] fait état de brûlures à la main droite (point d'entrée) et aux deux pieds (points de sortie) à la suite d'une électrocution par une ligne à haute tension de 20 000 volts.
Le Dr [K] indique, dans son rapport d'expertise, que la main droite de M. [X] présente une 'petite cicatrice centimétrique face dorsale 1er métacarpien droit, verticale, de 1 cm, blanchâtre, indolore', mais qu'aucune cicatrice visible n'apparaît sur ses pieds.
En outre, de nombreuses attestations établies par les proches et le podologue de l'appelant soulignent la modification de sa posture due aux troubles de la marche subis depuis l'accident du travail.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique subi par M. [X] sera évalué à hauteur de 1 000 (mille) euros.
' Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice recouvre les souffrances psychiques et physiques endurées par la victime depuis la survenance de l'accident.
En l'espèce, le Dr [K] évalue à 3/7 les souffrances endurées par M. [X] tout en soulignant que lors de l'accedit intervenu le 17 septembre 2018, ce dernier 'se montre particulièrement stressé, il exprime une angoisse intense et un effondrement de l'humeur. Le faciès est triste. L'entretien fait apparaître d'importantes ruminations. Il existe une perte d'élan vital. [...] Il a développé un intense syndrome de stress post-traumatique nécessitant toujours une prise en charge spécifique'.
Le Dr [N] indique, au terme de nombreux certificats, avoir commencé à suivre M. [X] en avril 2013, mais que celui-ci 'n'a vraiment repris sa thérapie qu'au 09-05-2018" à la suite 'd'un traumatisme en prison en janvier 2018" (sans autre précision sur ce traumatisme ni le motif de cette incarcération). Les consultations psychiatriques sont mensuelles. Il ajoute que l'électrocution subie en 2011 a provoqué un 'état dépressif mélancoliforme résistant aux thérapeutiques' ayant 'décompensé un trouble de la personnalité de type mixte, anxieux et borderline'.
Ce psychiatre fait également état d'idées noires, d'attaques de panique, 'd'un apragmatisme que j'ai déjà vu dans ma pratique ancienne chez les électrocutés sévères', d'une phobie des câbles, des machines et du tonnerre, de troubles du sommeil, de la libido et mnésiques. Il précise que M. [X] 'vient souvent sans RDV en pleine attaque de panique non motivée'.
M. [X] démontre en outre avoir été hospitalisé à la clinique [9] du 23 au 26 mai 2015 puis en février 2018 au cours de son incarcération. Le traitement psychotrope prescrit est par ailleurs lourd (SEROPLEX, ANAFRANIL, LYSANXIA et VERATRAN, outre un médicament dédié à la perte de libido).
Enfin, les attestations de sa soeur, de ses deux frères et de sa compagne confirment le profond changement de comportement et l'importante souffrance psychique éprouvée par M. [X] depuis la survenance de l'accident du travail.
Quant à la souffrance physique éprouvée, elle est évoquée par le Dr [N] qui mentionne des douleurs impactant la posture, des genoux arqués et des troubles de la marche confirmés par M. [Z] [J], podologue, ainsi que par les proches de M. [X].
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la jurisprudence habituelle de cette cour, les sommes allouées en première instance seront jugées non satisfactoires.
La cour appréciera ainsi les souffrances psychiques et physiques endurées par M. [X] à hauteur de 20 000 (vingt-mille) euros.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
' Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ou de la maladie traumatique. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...).
Les juridictions de sécurité sociale mettent en oeuvre cette approche restrictive du préjudice d'agrément depuis 2013 (Civ. 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015).
En l'espèce, bien que le Dr [K] ait considéré, à l'instar du premier juge, que le préjudice d'agrément n'était pas avéré (manifestement au regard de l'absence de pièces produites à ce stade), il ressort de l'attestation établie par M. [U] [S], formateur au [5], que M. [X] a pratiqué la boxe avant son accident de travail et que son état de santé ne lui permet plus d'exercer ce sport. Ni la fréquence ni la durée de cette pratique antérieure n'est cependant précisée.
Par ailleurs, M. [O] [M] [D], ami de l'appelant, atteste avoir pratiqué le football en compagnie de ce dernier à raison de deux séances par semaine, pratique interrompue par l'accident de 2011.
La compagne et les deux frères de M. [X] soulignent également le goût prononcé de celui-ci pour le sport, notamment le moto-cross et le football qu'ils pratiquaient ensemble, et l'interruption de ces activités à la suite de l'accident.
Au regard de ces attestations et du jeune âge de M. [X] au moment de l'accident, le préjudice d'agrément subi sera évalué à la somme de 6 000 euros.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de réparation de ce préjudice.
- Sur l'avance des sommes par la CPAM
La CPAM de la Corse-du-Sud fera l'avance des sommes dont le paiement a été ordonné par cette cour (pour un montant global de 27 700 euros) auprès de M. [X] et en récupèrera le montant, dans la mesure du possible au regard de la situation économique de la société [8], auprès de cette dernière en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
La société [8], représentée par M. [P] en sa qualité de mandataire ad hoc, devra supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.
- Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [X] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer.
La créance de M. [X] à l'égard de la société [8] représentée par M. [P], sera donc fixée à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, si la CPAM est tenue de verser les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit avant d'en récupérer ensuite le montant auprès de l'employeur, cette avance ne concerne, en application du troisième alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que les indemnités versées en réparation des préjudices visés aux alinéas précédents, dont sont exclues les sommes attribuées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu son arrêt avant dire droit du 15 février 2023,
DECLARE recevables les demandes formées par M. [W] [X] tendant à la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice esthétique ;
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [W] [X] aux sommes suivantes :
- 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud fera l'avance de ces sommes (pour un montant global de 27 700 euros) auprès de M. [W] [X] et en récupèrera le montant auprès de la société [8], représentée par M. [C] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc ;
DIT que les sommes éventuellement d'ores et déjà versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud en application du jugement de première instance devront être déduites de celles qui sont allouées en vertu du présent arrêt ;
FIXE les créances de M. [W] [X] également aux sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019 ;
DEBOUTE M. [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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