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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-13.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.093

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Suzanne Z..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ Mme Monique Y..., née X..., demeurant Le Bourg-Velles, 36330 Le Poinçonnet, 3°/ Mme Claudine X..., demeurant ..., 4°/ M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit d'assurance mutuelle de l'Indre, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 30 mars 1982, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Indre devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, a consenti à la société "Sports Loisirs santé", représentée par son gérant M. Bernard X..., un prêt d'un montant global de 2 114 000 francs ; que, dans le même acte, les consorts X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires; que, prétendant que l'acte de prêt n'avait pas reçu exécution les cautions ont, en 1994, assigné la caisse afin que soit déclarée la caducité du prêt et que soient prononcées la décharge de leurs engagements ainsi que la mainlevée des hypothèques; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 janvier 1996) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les consorts X... reconnaissaient la mise à la disposition par la Caisse, le 15 décembre 1981, de la somme de 1 695 000 francs au profit de la société "Sports, Loisirs, Santé" tout en soutenant que seule une somme de 379 000 francs avait été débloquée au titre du prêt qu'ils avaient cautionné ; qu'analysant les pièces produites aux débats, elle a constaté que la totalité de ces sommes correspondait au montant du prêt; qu'elle a ajouté que les références desdites sommes étaient identiques et que les garanties proposées par le gérant dans la demande de prêt qu'il avait formulée le 1er août 1981 étaient celles figurant à l'acte notarié; qu'ayant ainsi considéré qu'était établie l'existence d'une seule et même opération, elle a souverainement estimé que le cautionnement avait été donné en connaissance de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Condamne Mmes Suzanne X..., Monique Y..., Claudine X... et M. Bernard X... à payer, chacun, une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la CRCAM du Centre Ouest la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz