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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-20.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.031

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juillet 2008) que M. X... a contracté au mois d'octobre 2000 trois prêts auprès de la BNP et a demandé son affiliation au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Y... (l'assureur) ; que le 14 décembre 2000, l'assureur a informé l'assuré des conditions de prise en charge des garanties décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire pour les prêts contractés ; que la garantie était consentie avec une majoration de prime sur les trois contrats et spécifiait un cas d'exclusion de la garantie qui concernait les suites et conséquences du diabète et de ses complications ; que le 21 décembre 2003 M. X... a demandé la prise en charge de son incapacité de travail suite à une intervention chirurgicale ayant eu lieu le 15 avril 2003 et consistant en un quadruple pontage coronarien ; qu'après expertise l'assureur a refusé sa garantie au motif que la cause de l'arrêt de travail ayant débuté le 28 mars 2003 était en relation directe avec les exclusions de garantie et que dès lors elle n'envisageait pas la prise en charge du dossier ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en exécution du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la clause d'exclusion lui était opposable et de le débouter de sa demande en garantie formée auprès de l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exclusion de garantie doit être rédigée en termes clairs et précis et doit être limitée dans son contenu de façon à ne pas priver la garantie de ses effets ; qu'en considérant que la clause était claire et explicite tout en constatant que les complications du diabète pouvaient être multiples et variées, ce qui aboutissait à priver l'assuré des effets de la garantie souscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que le caractère limité d'une exclusion de garantie suppose que l'assuré puisse circonscrire le risque garanti au jour de la souscription de son contrat, de sorte que seules les évolutions entraînant une diminution de l'exclusion favorable à l'assuré peuvent lui être opposées ; qu'en l'espèce, l'évolution du diabète de M. X... engendrait une augmentation de l'exclusion de garantie nécessairement défavorable à l'assuré ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était portant invitée, si l'exclusion n'avait pas été étendue du fait de l'évolution du diabète de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que l'assureur doit prouver que le cas d'exclusion de la garantie a été la cause exclusive du sinistre ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que la pathologie cardiaque de M. X... constituait une conséquence principale du diabète tout en admettant que d'autres facteurs avaient pu contribuer à son apparition ou à son aggravation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte de la police datée du 14 décembre 2000 et signée par M. X... que pour les trois prêts les garanties faisant l'objet d'une réserve sont acceptées à l'exclusion des suites et conséquences du diabète et de ses complications ; qu'il a exactement décidé que cette clause, qui fait référence à une pathologie précise, est claire et explicite qu'il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir développé la liste des complications du diabète, ces complications pouvant être multiples, évolutives et variées ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que, selon les conclusions de l'expert, l'arrêt de travail prescrit le 28 mars 2003 était consécutif à une intervention chirurgicale et à une pathologie qui sont des suites et conséquences du diabète et de ses complications ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la clause d'exclusion était opposable à Monsieur Sylvestre X... et de l'avoir débouté de sa demande en garantie formée auprès de la SA Y..., AUX MOTIFS QUE « l'article L. 131-1 du Code de assurances dispose : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuite ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte de la police datée du 14/12/2000 et signée par Sylvestre X... le 27/12/2000 que pour les trois prêts « les garanties faisant l'objet d'une réserve sont acceptées à l'exclusion des suites et conséquences du diabètes et de ses complications ; que tant la garantie invalidité absolue et définitive que la garantie incapacité temporaire étaient acceptées à ces conditions ; que le docteur Z..., mandaté par la compagnie Y..., a, après avoir examiné l'assuré, conclu le 21/06/2004 que l'arrêt total de travail était toujours justifié pour diabète à complications multiples, notamment coronaropathie sévère ayant nécessité de multiples pontages avec altération initiale de la fonction systolique ; qu'interrogé plus précisément sur le point de savoir si l'affection motivant l'arrêt avait un lien avec le diabète et ses complications, ce médecin a répondu que la complication cardiaque, à l'origine de l'arrêt, était en rapport avec les complications cardiovasculaires du diabète et qu'il n'était pas motivé par les problèmes d'hypertension artérielle : que le rapport de l'expert, le docteur A..., confirme ces conclusions. En effet, aux termes de son rapport signé le 8/8/2005, il indique : « La nature de l'affection pour laquelle un arrêt a été prescrit le 28/3/2003 est une insuffisance coronarienne sévère qui a nécessité une quadruple revascularisation myocardique par pontage. L'affection en cause est une conséquence du diabète et de ses complications ; que pour contester ces conclusions, Sylvestre X... produit un rapport établi par un médecin expert intervenu à sa demande, le docteur B.... Ce médecin, qui se base sur les données de la littérature, expose que le facteur de risque principal de l'apparition de complications cardiovasculaires n'est pas forcément le diabète. Il cite les facteurs de risque que sont le tabagisme, le taux de cholestérol, l'hypertension, l'obésité et le diabète. Il cite les facteurs de risque que sont le tabagisme, le taux de cholestérol, l'hypertension, l'obésité et le diabète. Il précise que Sylvestre X... présente depuis longtemps tous ces facteurs de risque. Il estime dès lors que l'apparition de la pathologie cardiaque ne peut pas être considérée comme imputable de façon directe et certaine au seul diabète de Sylvestre X... ; qu'il convient de relever que l'expert a répondu précisément à ces observations en indiquant que la macro-angiopathie n'est certes pas spécifique du diabète mais qu'elle en est une complication et qu'en outre Sylvestre X... présente toutes les complications du diabète. Il explique que cette constatation lui a permis de dire que la coronaropathie que Sylvestre X... présente est une conséquence du diabète et de ses complications. L'expert ajoute que Sylvestre X... présente tous les facteurs de risque qui peuvent être associés au diabète et que ces facteurs (obésité, tabagisme, hypertension et hérédité) sont des facteurs aggravants ; qu'il en ressort que l'expert a pris en considération tous les éléments rappelés de façon théorique par le docteur B... et que c'est après examen de l'assuré et discussion développée et argumentée qu'il a été amené à déposer les conclusions critiquées par l'appelant ; que le rapport du docteur A..., expert, doit donc être homologué, notamment en ce qu'il a déclaré que l'arrêt de travail prescrit le 28/3/2003 apparaît consécutif à une intervention chirurgicale et à un pathologie qui sont les suites et conséquences du diabète et de ses complications ; que cette affection fait partie de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat, de sorte que les échéances des prêts souscrits par Sylvestre X... auprès de la BNP ne peuvent être prises en charge par la SA Y... France Vie ; que pour prétendre à l'inopposabilité de cette clause, Sylvestre X... invoque le non respect des dispositions de l'article 113-1 du Code des assurances au motif que l'exclusion ne serait pas formelle et limitée ; qu'une clause d'exclusion n'est limitée qu'à la condition que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie de son assureur. La définition donnée doit être suffisamment claire et précise et aucune incertitude ne doit subsister après lecture de la clause ; qu'en l'espèce, l'exclusion vise « les suites et les conséquences du diabète et de ses complications ». Cette clause est claire et explicite et il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir développé la liste des complications du diabète, ces complications pouvant être multiples et variées ; que Sylvestre X... était soigné pour son diabète depuis l'année 1993 et il ne peut prétendre que les médecins qui l'ont suivi ne l'ont jamais, durant toutes ces années, informé des problèmes engendrés par sa maladie et des risques de complications du diabète. En tout état de cause, l'assuré était en mesure, en présence d'une telle clause signée alors qu'il était atteint de diabète depuis plusieurs années déjà, de solliciter des renseignements auprès du corps médical ; qu'il ne peut donc alléguer qu'il n'avait pas les moyens d'être correctement informé et la clause litigieuse doit être considérée comme lui étant opposable ; que pour les raisons qui viennent d'être développées, il y a lieu de dire que l'assureur n'a nullement manqué à son obligation d'information et de conseil ; que Sylvestre X... sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé dans son intégralité », ALORS QUE D'UNE PART l'exclusion de garantie doit être rédigée en termes clairs et précis et doit être limitée dans son contenu de façon à ne pas priver la garantie de ses effets ; qu'en considérant que la clause était claire et explicite tout en constatant que les complications du diabète pouvaient être multiples et variées, ce qui aboutissait à priver l'assuré des effets de la garantie souscrite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances, ALORS QUE D'AUTRE PART le caractère limité d'une exclusion de garantie suppose que l'assuré puisse circonscrire le risque garanti au jour de la souscription de son contrat, de sorte que seules les évolutions entraînant une diminution de l'exclusion favorable à l'assuré peuvent lui être opposées ; qu'en l'espèce, l'évolution du diabète de Monsieur X... engendrait une augmentation de l'exclusion de garantie nécessairement défavorable à l'assuré ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était portant invitée, si l'exclusion n'avait pas été étendue du fait de l'évolution du diabète de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances, ALORS QU'ENFIN, l'assureur doit prouver que le cas d'exclusion de la garantie a été la cause exclusive du sinistre ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que la pathologie cardiaque de Monsieur X... constituait une conséquence principale du diabète tout en admettant que d'autres facteurs avaient pu contribuer à son apparition ou à son aggravation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la clause d'exclusion était opposable à Monsieur Sylvestre X... et de l'avoir débouté de sa demande en garantie formée auprès de la SA Y..., AUX MOTIFS QUE « l'article L. 131-1 du Code de assurances dispose : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuite ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte de la police datée du 14/12/2000 et signée par Sylvestre X... le 27/12/2000 que pour les trois prêts « les garanties faisant l'objet d'une réserve sont acceptées à l'exclusion des suites et conséquences du diabètes et de ses complications ; que tant la garantie invalidité absolue et définitive que la garantie incapacité temporaire étaient acceptées à ces conditions ; que le docteur Z..., mandaté par la compagnie Y..., a, après avoir examiné l'assuré, conclu le 21/06/2004 que l'arrêt total de travail était toujours justifié pour diabète à complications multiples, notamment coronaropathie sévère ayant nécessité de multiples pontages avec altération initiale de la fonction systolique ; qu'interrogé plus précisément sur le point de savoir si l'affection motivant l'arrêt avait un lien avec le diabète et ses complications, ce médecin a répondu que la complication cardiaque, à l'origine de l'arrêt, était en rapport avec les complications cardiovasculaires du diabète et qu'il n'était pas motivé par les problèmes d'hypertension artérielle : que le rapport de l'expert, le docteur A..., confirme ces conclusions. En effet, aux termes de son rapport signé le 8/8/2005, il indique : « La nature de l'affection pour laquelle un arrêt a été prescrit le 28/3/2003 est une insuffisance coronarienne sévère qui a nécessité une quadruple revascularisation myocardique par pontage. L'affection en cause est une conséquence du diabète et de ses complications ; que pour contester ces conclusions, Sylvestre X... produit un rapport établi par un médecin expert intervenu à sa demande, le docteur B.... Ce médecin, qui se base sur les données de la littérature, expose que le facteur de risque principal de l'apparition de complications cardiovasculaires n'est pas forcément le diabète. Il cite les facteurs de risque que sont le tabagisme, le taux de cholestérol, l'hypertension, l'obésité et le diabète. Il cite les facteurs de risque que sont le tabagisme, le taux de cholestérol, l'hypertension, l'obésité et le diabète. Il précise que Sylvestre X... présente depuis longtemps tous ces facteurs de risque. Il estime dès lors que l'apparition de la pathologie cardiaque ne peut pas être considérée comme imputable de façon directe et certaine au seul diabète de Sylvestre X... ; qu'il convient de relever que l'expert a répondu précisément à ces observations en indiquant que la macro-angiopathie n'est certes pas spécifique du diabète mais qu'elle en est une complication et qu'en outre Sylvestre X... présente toutes les complications du diabète. Il explique que cette constatation lui a permis de dire que la coronaropathie que Sylvestre X... présente est une conséquence du diabète et de ses complications. L'expert ajoute que Sylvestre X... présente tous les facteurs de risque qui peuvent être associés au diabète et que ces facteurs (obésité, tabagisme, hypertension et hérédité) sont des facteurs aggravants ; qu'il en ressort que l'expert a pris en considération tous les éléments rappelés de façon théorique par le docteur B... et que c'est après examen de l'assuré et discussion développée et argumentée qu'il a été amené à déposer les conclusions critiquées par l'appelant ; que le rapport du docteur A..., expert, doit donc être homologué, notamment en ce qu'il a déclaré que l'arrêt de travail prescrit le 28/3/2003 apparaît consécutif à une intervention chirurgicale et à un pathologie qui sont les suites et conséquences du diabète et de ses complications ; que cette affection fait partie de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat, de sorte que les échéances des prêts souscrits par Sylvestre X... auprès de la BNP ne peuvent être prises en charge par la SA Y... France Vie ; que pour prétendre à l'inopposabilité de cette clause, Sylvestre X... invoque le non respect des dispositions de l'article 113-1 du Code des assurances au motif que l'exclusion ne serait pas formelle et limitée ; qu'une clause d'exclusion n'est limitée qu'à la condition que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie de son assureur. La définition donnée doit être suffisamment claire et précise et aucune incertitude ne doit subsister après lecture de la clause ; qu'en l'espèce, l'exclusion vise « les suites et les conséquences du diabète et de ses complications ». Cette clause est claire et explicite et il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir développé la liste des complications du diabète, ces complications pouvant être multiples et variées ; que Sylvestre X... était soigné pour son diabète depuis l'année 1993 et il ne peut prétendre que les médecins qui l'ont suivi ne l'ont jamais, durant toutes ces années, informé des problèmes engendrés par sa maladie et des risques de complications du diabète. En tout état de cause, l'assuré était en mesure, en présence d'une telle clause signée alors qu'il était atteint de diabète depuis plusieurs années déjà, de solliciter des renseignements auprès du corps médical ; qu'il ne peut donc alléguer qu'il n'avait pas les moyens d'être correctement informé et la clause litigieuse doit être considérée comme lui étant opposable ; que pour les raisons qui viennent d'être développées, il y a lieu de dire que l'assureur n'a nullement manqué à son obligation d'information et de conseil ; que Sylvestre X... sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé dans son intégralité », ALORS QUE le caractère formel et limité d'une clause d'exclusion de garantie ne dispense pas l'assureur de remplir auprès de l'assuré son devoir de conseil et d'information sur l'étendue de la garantie souscrite ; qu'en l'espèce, en l'état d'un contrat d'assurance qui contenait une clause d'exclusion visant les suites et conséquences du diabète et de ses complications, il appartenait à l'assureur, informé des facteurs de risque présentés par Monsieur X... dûment déclarés lors de la demande d'adhésion et ayant entraîné une majoration de prime, d'indiquer à l'assuré qu'en dépit de cette majoration, la clause continuait de limiter sa garantie et de le mettre en garde sur l'insuffisance de celle-ci ; qu'en excluant tout manquement de l'assureur à son devoir de conseil sur la considération du caractère clair de la clause d'exclusion, tout en relevant par ailleurs que les complications visées dans cette clause étaient multiples et variées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

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