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Section du Contentieux, 05 février 2025. 495297

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495297

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2106027 du 25 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL02732 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 22 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le directeur du centre hospitalier de Perpignan était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision attaquée ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'a pas examiné les possibilités d'aménagement de son poste avant de prononcer sa suspension ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait la liberté d'opinion protégée notamment par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision attaquée au vu des conséquences manifestement excessives qu'elle emporte sur sa situation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Perpignan. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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