Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03515

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 24/03515 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDV Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 30 avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00265 Monsieur [T] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [A] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 12 février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03515 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDV, Vu les débats à l'audience d'incident du 12 février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [T] [Q] a interjeté appel du jugement rendu le 30 avril 2024 rectifié par jugement du 19 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il : - l'a condamné à payer à M. [A] [W] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 - a rejeté les autres demandes pour le surplus - l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il a conclu au fond le 2 février 2025. Selon conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2025, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire. Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 février 2026, il se désiste de son incident mais maintient sa demande de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Il fait valoir que l'appelant a réglé les sommes dues courant janvier, mais qu'il a tardé à le faire alors qu'il n'a pas donné suite à la procédure diligentée devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 février 2026, M. [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - donner acte à l'intimé de son désistement - de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement et aux dépens de l'incident. Il réplique avoir réglé depuis octobre 2024 la somme de 5461,99 euros résultant d'une saisie sur son compte bancaire, que lorsqu'il a saisi le premier président de la cour, il restait devoir la somme de 2038,01 euros outre intérêts, qu'une réponse à ses interrogations quant au montant des intérêts ne lui a été donnée que le 31 décembre 2025 et qu'il a ensuite réglé rapidement le reliquat. L'incident a été appelé à l'audience du 18 septembre 2025, renvoyé au 22 janvier 2026 puis au 12 février 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de constater le désistement de M. [W] de son incident de radiation de l'appel interjeté par M. [Q], ce dernier n'ayant par ailleurs présenté aucune défense à cet incident lorsque l'intimé s'en est désisté. Il sera fait application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. [W] supportera par conséquent les dépens de l'incident. Il ressort des éléments du dossier que si l'appelant a réglé une partie des sommes auxquelles il a été condamné, ce n'est que sous la contrainte d'une saisie de son compte bancaire. Il n'a pas donné sa suite à sa demande de suspension de l'exécution provisoire portée devant le premier président de la cour d'appel et il a attendu le mois de janvier 2026 pour régler le solde alors qu'il avait reçu un relevé détaillé le 2 octobre 2025 et qu'il pouvait à tout le moins régler le principal. Il a donc contraint l'intimé à notifier des conclusions d'incident, auxquelles il n'a jamais répondu. Par conséquent, il sera condamné à payer à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement de M. [A] [W] de son incident tendant à la radiation de l'appel formé par M. [T] [L], Condamnons M. [A] [W] à régler les entiers dépens de l'incident, Condamnons M. [T] [L] à payer à M. [A] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2026. La greffière, La conseillère de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz