Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 14 Mai 2024
N° RG 23/08956 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSLL
Epoux [L]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] et M. [U] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 30 novembre 2023, Mme [J] [S] a fait assigner M. [U] [L] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [J] [S] demande à la juridiction de :
- DONNER ACTE à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 21 octobre 2011 ;
- DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [U] [L] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce de Madame [S] et de Monsieur [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ORDONNER la mention du Jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- RENVOYER les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et - DIRE qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- FIXER la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 octobre 2011,
- DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 30 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [S] et [U] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juin 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [J] [Z] [S] : le [Date naissance 5] 1989 au [Localité 9] (72)
- M. [U] [M] [K] [L] : le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 octobre 2011 ;
CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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