Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.310
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 4 juin 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 224 600 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une amende de 224 600 francs en application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en se référant à une surface de construction illégalement réalisée de 61,15 m ;
"au motif que l'étendue de la surface irrégulièrement construite résulte des constatations initiales et des renseignements fournis par la Direction Départementale de l'Equipement ;
"1°) alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de constat établi par l'agent habilité de la Direction Départementale de l'Equipement qu'il fallait déduire de la surface hors oeuvre nette totale (61,15 m ) la surface hors oeuvre nette de 47,35 m existant avant travaux et que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en déclarant se fonder sur les constatations de l'Administration pour calculer la peine d'amende, a statué en contradiction avec ses constatations, a voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation ;
"2°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Michel Y... faisait valoir que "pour le cas où la Cour considérerait que par le renforcement d'un plancher il y avait eu création d'une surface habitable, c'était à tort qu'il avait été retenu que celle-ci aurait été de 61,15 m ; qu'il suffit de se référer à la demande de permis du 23 octobre 1990 pour constater qu'avant travaux, la construction avait une surface hors oeuvre brute de 48 m et que les travaux n'avaient eu comme effet que d'entraîner une surface hors oeuvre nette de 13 m " et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ce chef des conclusions du demandeur qui étaient péremptoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'amende d'un montant de 224 600 francs prononcée par les premiers juges ;
"au motif que la visite effectuée sur place avant l'audience du 2 avril 1996 a permis de constater non seulement que le bâtiment à usage d'habitation était terminé mais que s'y trouvait en plus un hangar faisant l'objet d'une enquête complémentaire ;
"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis; que Michel Y... était poursuivi pour des infractions qui, à les supposer établies, auraient été perpétrées courant 1990 et qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, à son encontre des faits commis postérieurement, en tant que tels non compris dans sa saisine en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les travaux illicites, tels qu'ils résultent des constatations initiales faites par les agents de l'Equipement, ont consisté en la surélévation et l'aménagement d'un cabanon à usage agricole, situé en zone naturelle, ayant entraîné la création d'une surface à usage d'habitation de 61,15 m ; que, dès lors, en prononçant une amende de 224 600 francs, sans prendre en compte l'existence d'un hangar, objet d'une autre enquête, les juges n'ont fait qu'user de la faculté souveraine de déterminer la peine, dans la limite fixée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui font grief aux juges d'appel d'avoir prononcé une amende proportionnelle sans avoir déduit la surface existant avant travaux, celle-ci n'étant pas habitable, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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