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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-15.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.438

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prometal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le tribunal de commerce de Poitiers, au profit de la société OTA International "Omnimum des transporteurs d'Armorique", société anonyme dont le siège est la Villelé à laouesnière (Ille-de-France), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Prometal et de Me Boulloche, avocat de la société OTA International, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que, reprochant à la société OTA International (société OTA) de n'avoir pas respecté le tonnage minimum de marchandises transportées, la société Prométal a demandé au tribunal de constater le bien-fondé de ses retenues sur factures ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Prométal fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre adressée le 21 décembre 1987 aux Transports OTA mentionnait in fine : "Sans contestation de votre part dans les huit jours après réception de la présente, nous considérons que l'accord entre les parties est parfait" ; qu'estimant que cette lettre n'était pas de nature à justifier d'un accord des parties sur ses termes, le tribunal de commerce a dénaturé ceux-ci, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que de nombreux transports avaient été effectués en 1988 et 1989, le tribunal, qui a dénié à la lettre du 21 décembre 1987 toute valeur contractuelle en raison du caractère unilatéral de ce document, sans rechercher si, en poursuivant sans observation les relations commerciales, son destinataire n'en avait pas accepté les termes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la portée probatoire d'un document produit sans relation inexacte de ses termes, comme en l'espèce, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement, que la société Prometal ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans la seconde branche ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le jugement retient que la société OTA doit être condamnée à 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par la société Prométal dans l'exercice de son droit d'ester en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prométal à payer à la société OTA 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu, entre les parties, par le tribunal de commerce de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chatellerault ; Condamne la société Ota international, envers la société Prométal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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