Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-13.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.475
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sartrouvilloise enduits projetés (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 mars 1992 puis en liquidation judiciaire le 14 avril 1992 ; que M. X..., gérant de la société, a été condamné à la faillite personnelle, pour une durée de dix ans ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu que, pour statuer ainsi en considérant comme tardive la déclaration de cessation des paiements, effectuée le 17 mars 1992, l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements remontait nécessairement à une date antérieure de plus de quinze jours à celle de la déclaration ;
Attendu qu'en retenant une date imprécise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements effectuée le 17 mars 1992, l'arrêt retient qu'entre mars 1991 et janvier 1992, la situation de la société s'est considérablement dégradée, que la marge commerciale, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation ont accusé une baisse sensible, que les charges du personnel ont absorbé une part importante de la valeur ajoutée, qu'au regard de l'importance du passif et de l'existence de dettes fiscales et sociales anciennes et demeurées impayées, l'état de cessation des paiements remontait à une date antérieure ;
Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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