Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2017
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° U 16-21.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Reims ayant infirmé un jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes ; qu'il n'a pas remis au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision infirmée par la décision attaquée ;
Qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
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