Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2OT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-002736
APPELANTE
Madame [T] [N] [I]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 22]
comparante en personne
INTIMÉS
[31]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
CAF DE L'ESSONNE
[Adresse 40]
[Localité 16]
non comparante
[37]
CHEZ [32]
[Adresse 38]
[Localité 13]
non comparante
[30]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
[27] SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 39]
[Localité 7]
non comparante
LA [21]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
[28]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante
GROUPE [34]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[36]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
[24]
Service clients
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante
[35]
Recouvrement / Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[23]
Chez [33] Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[29]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2022 Mme [T] [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 9 juin 2022.
Par décision en date du 4 août 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé, la société d'HLM [31] a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et déclaré irrecevable Mme [N] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de l'article R.741-1 du code de la consommation, le premier juge a considéré que si la société d'HLM [31] avait de manière inappropriée demandé la déchéance de Mme [T] [N] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement, elle avait fait état d'éléments de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [N] [I] lesquels avaient été débattus.
Il a ensuite relevé l'absence de paiement du loyer du logement donné à bail en 2019 par Mme [N] [I] depuis sa saisine de la commission, faisant passer sa dette locative de 4 543,88 euros à 6 099,04 euros. Il en a conclu que la débitrice avait ainsi contribué, en s'abstenant de tout paiement même partiel, à aggraver son endettement dans des proportions telles que sa mauvaise foi était caractérisée.
Le jugement a été notifié à Mme [N] [I] le 6 juin 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 juin 2023, Mme [N] [I] a formé appel de ce jugement. Dans son courrier elle expose ne pas avoir pu se présenter à l'audience devant le juge des contentieux de la protection en raison d'un état de grossesse et avoir quitté le logement de la société d'HLM [31] au mois de décembre 2022 et avoir laissé ses deux premiers enfants à leur père.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience, Mme [N] [I] a comparu et a expliqué avoir dû se rendre en Afrique au chevet de sa mère malade au mois de décembre 2019 et n'être revenue que près de deux ans plus tard à cause de l'épidémie de Covid 19. Elle admet ne rien avoir réglé pendant cette période car elle n'avait plus de revenus ce qui a entraîné la constitution de la dette de loyers, et avoir ensuite effectué des paiements. Elle a repris les éléments exposés dans son courrier et a indiqué avoir suite à son départ du logement fin 2022, été dans un premier temps hébergée au secours catholique à [Localité 25] puis être partie à [Localité 22] et avoir récupéré ses deux premiers enfants qu'elle avait confiés à leur père seulement au mois de septembre 2023, être en recherche d'emploi et être partie à [Localité 22]. Elle précise ne disposer que des allocations familiales, conteste toute mauvaise foi et demande à bénéficier d'un effacement de ses dettes. Elle ajoute s'être déplacée de [Localité 22] pour l'audience devant la cour.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 14 août 2023, le Fonds de solidarité pour le logement de l'Essonne a informé que le prêt de 1 055,31 euros de Mme [N] [I] était soldé dans leur comptabilité.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 3 avril 2024, la CAF de l'Essonne a informé qu'elle ne détenait plus aucune créance à l'égard de Mme [N] [I] et que cette dernière dépendait dorénavant de la CAF du Doubs 25.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date des 8 août 2023 et 15 mai 2024, la société [36] a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et que le montant de sa créance était de 158,92 euros et que le contrat de Mme [N] [I] était définitivement résilié.
Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation et aucun n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R.713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Mme [N] [I] a formé appel le 12 juin 2023 du jugement qui lui a été notifié le 06 juin 2023. Dès lors l'appel apparaît recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge a considéré que l'augmentation de la dette de loyer de 4 543,88 euros lors de la saisine de la commission le 13 mai 2022 à 6 099,04 euros lors de l'audience du 20 janvier 2023 démontrait la mauvaise foi de Mme [N] [I].
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [N] [I] a restitué le logement, qu'elle a apuré ses dettes auprès de la CAF de l'Essonne et du Fonds de solidarité pour le logement de l'Essonne. La société d'HLM [31] n'a pas fait état du montant de sa créance à hauteur d'appel. Dès lors il ne peut être considéré que l'augmentation de la créance de cette société constatée par le premier juge à l'audience signe la mauvaise foi de Mme [N] [I] qui justifie par ailleurs avoir été en situation de grossesse et ne pas avoir été en mesure de se déplacer devant le premier juge ni de travailler.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce Mme [N] [I] est née le 31 août 1998 et justifie bénéficier de ressources exclusivement composées d'allocations pour un montant total de 1 988,68 euros. Elle a trois enfants à charge dont un né en août 2023. Elle supporte un loyer de 276,71 euros APL déduite. Le forfait de base pour 4 personnes s'élève à 1 775 euros. Ses charges sont donc de 2 051,71 euros.
Mme [N] [I] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. Même si elle est très jeune, le fait de retrouver un emploi va l'obliger à faire face à des frais de garde qui augmenteront ses charges et ne lui permettront pas de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors il convient de considérer que sa situation est définitivement compromise.
Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [N] [I] ne disposant d'aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [T] [N] [I] recevable en son appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [T] [N] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Constate que la situation de Mme [T] [N] [I] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [N] [I] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [T] [N] [I] mentionnées dans l'état des créances hormis celles de la CAF de l'Essonne et du Fonds de solidarité pour le logement de l'Essonne déjà apurées ;
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [T] [N] [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [T] [N] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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