Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 286/24
N° RG 20/00902
N° Portalis DBVI-V-B7E-NQM4
AMR - SC
Décision déférée du 05 Février 2020
TJ de [Localité 19] - 18/00718
M. BARRIE
[W] [X] épouse [L]
[J] [L]
C/
[A], [Z] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Christine CASTEX
Me Luc GOGUYER-LALANDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [W] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
Madame [A], [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [N] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] d'une maison d'habitation avec grange et jardin sur les parcelles cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 10] et [Cadastre 8] en vertu d'un acte de donation partage en date du 22 juin 1988.
M. [J] [L] et Mme [W] [X] épouse [L] sont propriétaires notamment de parcelles voisines cadastrées [Cadastre 15],[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 9] en vertu, pour la parcelle [Cadastre 6] d'un acte d'acquisition en date du 29 avril 1983, pour les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 9] en vertu d'un acte d'acquisition en date du 10 juillet 2001 et pour la parcelle [Cadastre 7] en vertu d'un acte de notoriété acquisitive du 4 février 2016 enregistré le 15 février 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 19].
Aux termes de ces actes, les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 9] bénéficient sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [N] d'une servitude de passage.
Exposant que sa parcelle [Cadastre 8] avait été récemment goudronnée sans autorisation par M. [V] [L] et Mme [W] [X] épouse [L] et que ces derniers faisaient obstacle à son passage sur leur parcelle [Cadastre 7] pour se rendre jusqu'à sa parcelle [Cadastre 8] et estimant se trouver en état d'enclave relative, Mme [N] a, par acte d'huissier en date du 11 juillet 2018, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Foix, lequel, par jugement en date du 29 mai 2019, a ordonné un transport sur les lieux qui s'est déroulé le 20 juin 2019 et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Par jugement contradictoire du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :
-constaté l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N],
-dit que la servitude légale de passage s'exercera par la parcelle [Cadastre 7] des époux [L],
-fait interdiction aux époux [L] de stationner tout véhicule sur la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N],
-débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle,
-condamné les époux [L] à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'accès à la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N], en usage de cour goudronnée, ne pouvait être effectué au moyen d'une automobile qu'en passant par la parcelle [Cadastre 7] des époux [L], seul existant un accès à pied à partir de la voie publique, de sorte que la parcelle [Cadastre 8] se trouvait en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle des époux [L], considérant que les frais de goudronnage de la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N] entrepris par eux sans demande préalable avaient été effectués pour leur permettre d'user de la servitude dont ils font état, et qu'ainsi ces frais devaient rester à leur charge.
Par déclaration en date du 12 mars 2020, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
Avant-dire-droit,
-ordonné la réouverture des débats afin que Mme [N] s'explique sur la possibilité ou non d'accéder à sa parcelle [Cadastre 8] par la parcelle [Cadastre 13] et, si besoin est, afin qu'elle appelle en la cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] ;
-ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 juin 2023 à 9 heures ;
-réservé les dépens et les frais irrépétibles.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, Madame [W] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [L], appelants, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
-déclarer Madame [A] [N] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter
Vu la réunion en une seule main des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] section A Commune [Localité 1],
Vu la servitude du père de famille, en raison de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 4] en
parcelles [Cadastre 16] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12],
Vu l'enclave volontaire en construisant une grange sur la parcelle [Cadastre 10],
-ordonner que la parcelle section A numéro [Cadastre 8] de la somme de [Localité 1] n'est pas dans un état d'enclave relative,
-ordonner que Mme [N] ne remplit pas les conditions de l'enclave relative de l'article 682 du Code Civil, qu'elle ne justifie pas d'avoir une issue insuffisante sur la voie publique soit pour y exercer une exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, ou soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement et en tout état de cause, elle ne justifie pas d'un motif légal,
-ordonner que Mme [N] ou ses auteurs se sont volontairement enclavés en construisant sur la parcelle [Cadastre 10], lui appartenant, une grange,
-rejeter la demande de création de servitude de passage sur la parcelle section A [Cadastre 7], et [Cadastre 13] de la commune de [Localité 1] leur appartenant,
A titre subsidiaire,
-ordonner que s'il existe une servitude de passage au profit de cette parcelle [Cadastre 8] fonds dominant, elle ne peut s'exercer que sur la parcelle [Cadastre 13], fond servant, section A commune de [Localité 1], constituant l'accès le moins dommageable et le plus direct,
-rejeter la demande d'interdiction qui leur est faite de stationnement de tous véhicules sur la parcelle [Cadastre 17] de la commune de [Localité 1],
-condamner Madame [N] à leur payer la somme de 1512.50 euros au titre de la moitié de la valeur de la facture concernant le goudronnage de la parcelle A [Cadastre 8],
-condamner Madame [N] à leur payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [A] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2023, Madame [A] [N], intimée, demande à la cour, de :
Rejetant toutes prétentions contraires et confirmant le premier jugement dans toutes les dispositions
Sur les demandes principales,
-'dire et juger' que la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8] se trouve en état d'enclave relative et bénéficie d'une servitude de passage dont l'assiette est prescrite sur la parcelle [Cadastre 7]
-prononcer l'interdiction formelle de stationnement de tous véhicules sur la parcelle [Cadastre 8],
-condamner les époux [L] au paiement d'une indemnité de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3000 € complémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les demandes reconventionnelles de première instance et d'appel
-rejeter la demande de participation aux frais de goudronnage de la parcelle [Cadastre 8]
-rejeter la demande de condamnation de Mme [N] au payement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 8]
L'article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 684 du code civil prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Au regard des différents actes versés au débat par les consorts [L] les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sont issues de la division d'une parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 4] en six parcelles cadastrées section [Cadastre 16] à [Cadastre 12]. Il résulte de la déclaration de mutation par décès effectuée au décès survenu le 23 juin 1918 de [Y] [E], père de [H] [E] épouse [D] et grand-père des consorts [D], auteurs des parents de Mme [N], que figure à l'actif de la succession diverses parcelles dont la parcelle [Cadastre 4] constituée d'une maison, sol, cour, grange et porcherie.
Il ressort du rapprochement des plans cadastraux napoléonien et actuel que la parcelle [Cadastre 4] jouxtait la voie publique au Sud sur toute sa longueur mais que du fait de sa division, les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] se trouvent enclavées.
Cependant au regard de la configuration actuelle des lieux aucun passage ne peut être établi sur la parcelle [Cadastre 10] constitutive d'une grange ni sur la parcelle [Cadastre 12] constitutive d'une maison d'habitation, et la parcelle [Cadastre 8] n'est reliée à la voie publique que par un talus pentu et étroit et se terminant par un mur de soutènement, ce qui a été constaté par le premier juge lors de son transport sur les lieux.
En l'absence de passage suffisant pouvant être établi sur les fonds divisés les dispositions de l'article 682 du code civil sont donc applicables.
Le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur le fonds de ses voisins, conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil, est fonction, non de l'existence d'une exploitation agricole ou industrielle, au sens étroit de ces termes, mais de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination, le tribunal ayant constaté que Mme [N] pouvait bénéficier d'un emplacement de stationnement pour garer un véhicule de petite dimension sur la parcelle [Cadastre 8] dans l'angle formé par les bâtiments implantés sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
L'acte d'acquisition par les consorts [L] des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9], anciennement incluses dans la parcelle [Cadastre 4], stipule que « compte tenu de l'enclave ces parcelles bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 13], parcelles qui servent à la desserte de tous les bâtiments se trouvant au droit de ces parcelles ».
Dans son attestation Mme [C], ancienne propriétaire des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 15], fait état du passage des différents riverains, dont les parents de Mme [N]. De même M. [U], dont la famille possède une maison à [Localité 22] depuis 1900 indique que tous les habitants du village utilisaient ce passage ([Cadastre 7], [Cadastre 8]) pour eux-mêmes ou avec leurs bêtes et « qu'il n'y a jamais eu de différence entre la partie communale et les parcelles privées ».
Mme [I] , habitante de [Localité 1], indique que « les charrettes entraient sur la parcelle [Cadastre 7] par la [Adresse 20], arrivaient sur la parcelle [Cadastre 8] et quand la décharge était terminée elles continuaient leur route en traversant la parcelle [Cadastre 13] pour arriver sur la voie publique, un demi-tour sur place n'étant pas possible avec une charrette tirée par des vaches.»
Effectivement, les photographies et les plans cadastraux produits aux débats montrent que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] puis [Cadastre 13] constituent une rue goudronnée allant d'Ouest en Est, d'une voie publique à une autre.
La parcelle [Cadastre 8], à destination de passage bénéficiant à l'ensemble des riverains, est donc confrontée à l'Ouest à la parcelle [Cadastre 7] et à l'Est à la parcelle [Cadastre 13], toutes deux privatives, de sorte qu'elle n'a pas d'accès direct à la voie publique.
A la suite de la décision avant-dire-droit du 31 janvier 2023, Mme [N] a fait dresser un procès-verbal de constat le 23 février 2023 dont il ressort qu'à la jonction des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 13] la largeur du passage est 2,36 mètres puis, en continuant sur la parcelle [Cadastre 13], se rétrécit très vite à 2 mètres en raison d'une jardinière en béton ancienne empiétant sur la voie, puis que la voie se resserre ensuite sensiblement et entame un virage à gauche et qu'elle est par ailleurs condamnée par une jardinière en béton de facture récente positionnée en son centre. Le commissaire de justice s'est ensuite transporté sur la voie publique en limite Est de la parcelle [Cadastre 13] et a constaté que l'accès à la voie publique se fait par un espace biseauté de 2,80 mètres de large, que sont implantés sur la parcelle [Cadastre 13] deux panneaux métalliques mentionnant « parking privé », dont un positionné sur la façade Est du bâtiment implanté sur la parcelle [Cadastre 14] et enfin que l'accès à la parcelle [Cadastre 13] depuis la [Adresse 21] se fait par une voie en montée contournant un abreuvoir. Il a constaté ensuite que la parcelle [Cadastre 7] est goudronnée dans le prolongement et au même niveau que la parcelle [Cadastre 8] et qu'elle communique directement avec la [Adresse 20].
Mme [N] produit la justification de la publication le 17 juin 2016 aux services de la publicité foncière d'un acte de constitution d'une servitude de passage à pied grevant la parcelle [Cadastre 13], s'avérant appartenir à M. [J] [L], au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 11] appartenant à MM. [T] et [S] [B] daté du 9 juin 2016 ainsi libellée : «Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par les propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, les membres de sa famille, ses employés, ses invités et visiteurs, les entreprises intervenant pour leur compte. Le droit de passage ne pourra s'exercer qu'à pied, avec ou sans animaux, exclusivement pour les besoins actuels et futurs d'habitation, quels qu'ils soient, du fonds.».
Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas de possibilité pour Mme [N] d'accéder à sa parcelle [Cadastre 8] pour une utilisation normale de ce fonds par la parcelle [Cadastre 13] de sorte que le passage doit être pris, en vertu des dispositions de l'article 683 du code civil, sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [L],
L'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 8] ne résulte pas, contrairement à ce qui est allégué par M. et Mme [L], de la construction d'une grange sur la parcelle [Cadastre 10], cette grange existant depuis au moins 1918, ainsi qu'il résulte de la déclaration de mutation par décès effectuée au décès survenu le 23 juin 1918 de [Y] [E] évoquée ci-dessus, mais de l'appropriation, par M. et Mme [L], de la parcelle [Cadastre 7] selon acte authentique de notoriété acquisitive établi à leur demande par maître [O], notaire à [Localité 19], le 4 février 2016, cette parcelle ayant toujours été utilisée, avec la parcelle [Cadastre 8], comme voie de passage par les riverains.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée A [Cadastre 8] appartenant à Mme [A] [N] et en ce qu'il a dit que la servitude légale de passage s'exercera par la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] appartenant à M. [J] [L] et Mme [W] [X] épouse [L].
La demande de M. et Mme [L] au titre des travaux de goudronnage
M. et Mme [L] demandent la condamnation de Mme [N] à leur payer la somme de 1512,50 € au titre de la moitié des frais qu'ils ont engagés pour goudronner la parcelle [Cadastre 8] sur la laquelle ils bénéficient d'un droit de passage en faisant valoir qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude.
En vertu des dispositions de l'article 697 du code civil celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Aux termes de l'article 698 du même code ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
S'il est admis que dès lors qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation de cette servitude, encore faut-il démontrer que ces frais ont contribué à l'entretien ou à la réparation de l'assiette de la servitude.
M. et Mme [L], sur qui repose la charge de la preuve, produisent une facture de l'entreprise de Goudronnages Philippe Careme datée du 10 juillet 2015 pour un montant de 2025 € Ttc concernant une surface de 200 mètres carrés.
Il doit être noté tout d'abord que la parcelle [Cadastre 8] a une superficie de 0,86 ares soit 86 mètres carrés, ainsi qu'il ressort de l'acte de donation de la nue-propriété de cette parcelle à Mme [N] par ses parents du 22 juin 1988.
Ensuite, en l'absence de tout élément de preuve permettant d'apprécier l'état antérieur de l'assiette de la servitude et partant la nécessité ou pas des travaux réalisés par M. et Mme [L], ces derniers doivent être déboutés de leur demande de ce chef à l'encontre de Mme [N], le jugement étant confirmé.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a fait interdiction à M. et Mme [L] de stationner sur la parcelle [Cadastre 8], la servitude de passage dont ils bénéficient sur ce fonds ne les y autorisant pas.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [N], qui ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, ne démontre pas en quoi le comportement de M. et Mme [L] aurait dégénéré en abus, la seule erreur sur la portée de leurs droits et le seul mal fondé de leur action n'étant pas susceptible de caractériser une résistance fautive.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. et Mme [L] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Foix ;
Y ajoutant,
-Déboute Mme [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Condamne M. [J] [L] et Mme [W] [X] épouse [L] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [J] [L] et Mme [W] [X] épouse [L] à payer à Mme [A] [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute M. [J] [L] et Mme [W] [X] épouse [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.