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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/00501

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00501

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 35] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 17] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 40] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00501 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNXK JUGEMENT Minute : 24/253 Du : 29 Mars 2024 ONEY BANK (327129581, 2020650433667131, 2020650450219931) [Localité 38] [34] (04756201) C/ Madame [I] [V] épouse [S] Monsieur [D] [S] [20] (40004255644) [27] (28982001230483, 149403883300316502504, 801048498311) [32] (146289726100020404104, 146289726100020190404) S.A. [45] (30647379ASV) [22] (44805318859002) [46] (CFR20220418W77PMT0) [25] (44414538249002, 44414538249001) WALL STREET ENGLISH (CON-0348890) [24] (44414538241100, 41194192131100) [33] (11199259364) JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEURS : ONEY BANK Domiciliée : chez [36], [Adresse 19] [Localité 13] Comparante par écrit [Localité 38] HABITAT Demeurant [Adresse 9] [Localité 18] Non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEURS : Madame [I] [V] épouse [S], Demeurant [Adresse 5] [Localité 18] Comparante en personne Monsieur [D] [S], Demeurant [Adresse 5] [Localité 18] Comparant en personne [20] , Domiciliée : chez [36], [Adresse 19] [Localité 13] Non comparante, ni représentée [27] Domiciliée : chez [41], [Adresse 29] Non comparante, ni représentée FLOA Domiciliée : chez [26], [Adresse 30] Comparant par écrit S.A. [45] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 23] Non comparante, ni représentée [22] Domiciliée : chez [Localité 37] Contentieux, [Adresse 4] [Localité 16] Non comparante, ni représentée [46] Demeurant [Adresse 8] [Localité 14] Non comparante, ni représentée [25] , Domiciliée : chez [24], [Adresse 43] Non comparante, ni représentée WALL STREET ENGLISH Demeurant [Adresse 7] [Localité 15] Non comparante, ni représentée [24] Demeurant [Adresse 42] [Localité 12] Non comparante, ni représentée [33] Demeurant [Adresse 11] [Adresse 31] Non comparante, ni représentée EXPOSÉ Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] ont saisi la [28] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 juin 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 233 euros, ainsi qu’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Ces mesures ont été notifiées le 10 octobre 2023 à la société [39], qui les a contestées le 19 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024. A cette audience, la société [39] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 16 janvier 2024, elle a maintenu son recours en expliquant avoir contesté les mesures imposées car certaines de ses créances ont été reprises pour un montant erroné et qu’une de ses créances est manquante. Monsieur et Madame [S], comparants, ont indiqué ne pas contester les montants déclarés par la société [39] et le nombre de créances. Monsieur [S] a indiqué avoir bénéficier d’une formation rémunérée jusqu’en novembre 2023 mais ne plus percevoir désormais de ressources. Le véhicule détenu suite à la signature d’une location avec option d’achat a été restitué à [44]. La société [32] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 29 décembre 2023, elle a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le mérite du recours des débiteurs et s'en remet à la justice. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les créances de la société [39] Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur la créance référencée 2020650433667131 L’état détaillé des dettes au 25 octobre 2023 fixe cette créance à la somme de 864,29 euros. A l'audience, la société [39], Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] sont en accord pour fixer cette créance à la somme de 112,94 euros. Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 112,94 euros. Sur la créance référencée 2020650450219931 L’état détaillé des dettes au 25 octobre 2023 fixe cette créance à la somme de 258,48 euros. A l'audience, la société [39], Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] sont en accord pour fixer cette créance à la somme de 183,51 euros. Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 183,51 euros. Sur la créance référencée 327129581 L’état détaillé des dettes au 25 octobre 2023 fixe cette créance à la somme de 3196,96 euros. A l'audience, la société [39], Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] sont en accord pour fixer cette créance à la somme de 3545,20 euros. Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 3545,20 euros. Sur l’ajout d’une créance A l'audience, la société [39], Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] sont en accord pour ajouter une créance manquante dans l’état détaillé des dettes au 25 octobre 2023, cette créance étant relative à un compte référencé [Numéro identifiant 6] ouvert le 31 décembre 2020. Il convient en conséquence d’ajouter une créance au nom de la société [39] dont le montant est fixé à la somme de 1424,79 euros. Sur les mesures imposées Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] n’ont personne à charge. En l'espèce, Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] ont des ressources, composées de salaires (1852,55 euros), d’une prime d’activité (275,40 €), à hauteur de 2127,95 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 530,90 euros. S'agissant des charges, Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] paie actuellement un loyer (321,27 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1490,27 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 637,68 euros. Le montant maximum légal pouvant toutefois être affecté au remboursement des créanciers est de 530,90 euros. Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures en retenant ce dernier montant. La situation de surendettement de Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la société [39] à l’encontre des mesures imposées par la [28] à son profit ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V], la créance référencée 2020650433667131 de la société [39] à la somme de 112,94 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V], la créance référencée 2020650450219931 de la société [39] à la somme de 183,51 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V], la créance référencée 327129581 de la société [39] à la somme de 3545,20 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V], une nouvelle créance de la société [39] pour un compte référencé 2020244174688844 à la somme de 1424,79 euros ; DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision et les annexe à la présente décision ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; DIT que Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] devront commencer à exécuter ces mesures à compter avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S] née [V], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE

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