Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-84.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.077
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'EPARGNE DE CORNOUAILLE,
LE SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU PAYS DE CORNOUAILLE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre des appels correctionnels, en date du 12 mai 1989 qui a relaxé Laurent X... et Jean-Baptiste Y... de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie au fonctionnement régulier du comité d'entreprise constituée par le défaut d'information et de consultation de celui-ci lors d'une fusion d'entreprises ;
" aux motifs que, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 alinéa 4 du Code du travail, " le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion... Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci " ; que ce texte, après avoir défini son champ d'application, énonce avec précision les obligations du chef d'entreprise lequel est tenu à une obligation d'information sur les motifs des modifications projetées et de consultation sur les mesures envisagées lorsque celles-ci comportent des conséquences pour les salariés ; qu'en la cause, il n'est ni soutenu ni prouvé que la fusion envisagée pouvait avoir ou a eu des conséquences directes pour les salariés, ce indépendamment des effets éventuels résultant de la loi du 1er juillet 1983 ; qu'il suffit à cet égard de se reporter aux termes de l'article 4 de la convention intitulée " convention pour une fusion des caisses d'épargne " adoptée par le conseil d'administration, lequel édicte que les contrats en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel en place lors de la convention dont s'agit ; que, dès lors, il ne peut être reproché aux prévenus un défaut de consultation du comité d'entreprise sur un point n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 432-1 alinéa 4 du Code du travail ; " alors que ces dispositions prévoient tant l'information que la consultation du comité d'entreprise en cas de fusion de l'entreprise ; qu'en outre, les conséquences prévisibles d'une telle opération sont nécessairement de nature à influer sur la condition des d salariés ; qu'en limitant, à cet égard, l'obligation du chef d'entreprise à une seule information, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
" aux motifs que, d'autre part, il résulte de l'énoncé chronologique des faits que la décision de fusion a effectivement été prise par le conseil d'administration de la caisse d'épargne de Quimper lors de sa séance du 2 août 1984 ; que le respect du texte précité suppose une information précise et préalable du comité d'entreprise à toutes décisions dans un délai lui permettant d'émettre un avis en connaissance de cause ; qu'il est constant en l'espèce que dès le 11 avril 1984, puis à l'occasion des réunions ultérieures, le comité d'entreprise a continuellement refusé d'émettre un avis sur le projet de fusion en l'absence d'information précise et suffisante ; qu'ainsi il n'a pu obtenir d'information sur la réalité et l'étendue du financement envisagé par le CENCEP pour faire face au déficit de la caisse d'épargne de Quimperlé ; qu'il n'a pas davantage obtenu communication du traité de fusion ou d'un document écrit équivalent ; qu'il ressort des différents procès-verbaux de séances du conseil d'administration de la caisse d'épargne de Quimper et des auditions des prévenus dans le cadre de la procédure d'information, que le 14 juin 1984, le conseil avait reçu de la part des représentants de la CENCEP quelques vagues informations intéressant certaines interrogations du comité d'entreprise ; qu'à une date non précisée mais qui, selon toute vraisemblance, se situait quelque peu avant le 2 août 1984, le conseil d'administration s'est trouvé en possession de la convention de fusion et d'un modèle précis des statuts du nouvel établissement ; qu'en ne transmettant ces éléments au comité d'entreprise que quelques heures seulement avant la réunion du conseil d'administration, les prévenus n'avaient pas permis, dans les faits, audit comité de disposer d'un temps suffisant pour appréhender les informations communiquées oralement ; " qu'il ne peut cependant être contesté que les prévenus n'ont eux-mêmes disposé que de brefs délais pour satisfaire à l'obligation d'information du comité ; qu'il apparaît de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information et des déclarations constantes et convergentes des prévenus qu'à l'époque des faits le conseil d'administration ne possédait plus d'efficacité réelle, était démobilisé et subissait dans la réalité l'ascendance des représentants du CENCEP, lesquels dictaient aux responsables la marche à suivre, ne leur communiquaient que des indications générales et d tardives, ne prenaient que des engagements oraux, souvant imprécis ; que cette réalité résultait encore de la déclaration d'un membre du comité d'entreprise ayant la conviction que les prévenus avaient été manipulés par les instances parisiennes ; que quelles que soient les faiblesses ou le défaut de compétence des prévenus à l'occasion de l'opération de fusion envisagée, ces insuffisances ne peuvent être assimilées à des agissements volontaires et de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée aux prévenus fait défaut en la cause ;
" alors que le législateur a entendu que le comité d'entreprise soit informé et consulté préalablement à toute décision sur la mesure envisagée et ce, dans un délai lui permettant d'émettre un avis en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus n'avaient donné au comité d'entreprise quelques éléments d'information sur la fusion projetée que quelques heures avant la réunion du conseil d'administration qui devait la consacrer, soit dans un délai insuffisant pour les appréhender et ce, malgré les réclamations réitérées du comité ; que se trouve ainsi caractérisée en tous ses éléments l'infraction poursuivie, les faiblesses ou le défaut de compétence des prévenus ne pouvant constituer des circonstances exceptionnelles de nature à les exonérer de leur responsabilité pénale ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen que, pour dire non établie l'infraction d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise poursuivie, la cour d'appel retient que si l'élément matériel du délit est constitué, X... et Y... n'ayant pas permis au comité de disposer d'un temps suffisant pour appréhender les renseignements leur étant fournis, il n'en est pas de même de l'élément intentionnel de l'infraction, dès lors qu'à l'époque des faits, le conseil d'administration de la caisse d'épargne de Quimper ne possédait plus d'efficacité réelle et subissait d l'influence du " CENCEP ", et que les faiblesses ou le défaut de compétence des prévenus ne peuvent être assimilés à des agissements volontaires et de mauvaise foi ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence le caractère volontaire des agissements imputés à X... et Y..., les juges du second degré, en déduisant des circonstances de fait par eux analysées que l'élément intentionnel du délit d'entrave n'était pas caractérisé, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, les prétendues " insuffisances " relevées en faveur des prévenus ne pouvant suffire à les décharger de toute responsabilité pénale ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 mai 1989, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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