Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04117 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZXY
URSSAF [Localité 2] venant aux droits de la CIPAV
C/
M. [R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00379
****
APPELANTE :
URSSAF [Localité 2] venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [S] est affilié depuis le 1er janvier 2015 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de concepteur en architecture.
Le 6 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'une opposition à la contrainte du 12 avril 2019 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 39 159,96 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 27 mai 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte qu'il conteste ;
- annulé la contrainte décernée à M. [S] le 12 avril 2019 ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a estimé que la CIPAV ne justifiait pas de la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte délivrée.
Par déclaration adressée le 20 avril 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 septembre 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour au visa des articles L. 244-9, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 642-1, R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- valider la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 27 mai 2019 en son montant de 39 159,96 euros représentant les cotisations (34 768,50 euros) et les majorations de retard (4 391,46 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 27 mai 2019 en son montant de 37 883,96 euros représentant les cotisations (33 492,5 euros) et les majorations de retard (4 391,46 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
En tout état de cause,
- débouter le cotisant de l'ensemble de ces demandes ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 décembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- déclarer nulle la contrainte du 12 avril 2019 ;
A titre très subsidiaire,
- déclarer non fondée la créance de la CIPAV et donc l'action en recouvrement intentée par la CIPAV par la voie de la contrainte querellée;
- déclarer qu'il n'est pas redevable de la somme de 39 452,97 euros ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de la CIPAV ;
En tout état de cause,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Loïc Gourdin pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite le 1er janvier 2006 à l'âge de 62 ans, M. [S] a été affilié à la CIPAV le 1er janvier 2015 en qualité de concepteur en architecture.
Il bénéficiait donc du cumul emploi-retraite lequel ne l'exonérait pas du paiement des cotisations sociales dues au titre de la solidarité, à l'exception de la cotisation pour l'invalidité-décès dès lors qu'il avait dépassé l'âge de 65 ans.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
En l'espèce, la contrainte querellée du 12 avril 2019 d'un montant de 39 159,96 euros se réfère à la mise en demeure du 2 juillet 2018 portant sur les cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 39 618,96 euros.
La mise en demeure mentionne :
le motif de recouvrement ("les cotisations dont nous rappelons le montant, ci-dessous, ne nous ont pas été réglées") ;
la nature des cotisations (Régime de base - cotisations tranches 1 et 2, retraite complémentaire) ;
la période de référence (les années 2016 et 2017) ;
- les montants en cotisations détaillés par catégorie ainsi que les majorations de retard pour un montant total de 39 618,96 euros.
La contrainte précise en outre pour l'année 2017 l'existence d'une régularisation (- 459 euros) sous l'intitulé 'Révision', ce qui explique la différence de montant avec la mise en demeure.
La mise en demeure et la contrainte permettaient donc à M. [S] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et détaillé des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre pour les cotisations et contributions sociales dues définitivement d'une part, pour les années 2016 et 2017, en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant en 2017, et d'autre part au titre de la régularisation intervenue à hauteur de 459 euros pour cette même année.
A ces calculs, M. [S] n'oppose aucun moyen.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte du 12 avril 2019 pour un montant ramené à 37 883,96 euros, représentant les cotisations (33 492,50 euros) et les majorations de retard (4 391,46 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [S].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [S] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 27 mai 2019 pour un montant ramené à 37 883,96 euros représentant les cotisations (33 492,50 euros) et les majorations de retard (4 391,46 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE M. [R] [S] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment