Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YESJ
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YESJ
N° de MINUTE : 24/01733
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
substitué par Me COUVRAND, avocat vestiaire A915
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ISABELLE TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mourad MERGUI, Me ISABELLE TOKPA LAGACHE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [T], pilote d’équipe sécurité au sein de la RATP, a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2022. Après la prise en charge d’un individu à la station [Localité 5] porteur de la galle, il a présenté des troubles anxieux. Cet accident a été pris en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après “la CCAS”) par décision du 17 février 2023.
Par courrier du 11 janvier 2023, M. [T] était informé de la reprise de son activité en temps partiel à but thérapeutique sur une durée de trois mois.
Par courrier du 31 mars 2023, M. [T] a adressé une demande de prolongation de la reprise de son activité en temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 26 avril 2023, la CCAS de la RATP a rejeté cette demande. M. [T] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) aux fins de contestation de cette décision.
Par un avis du 1er août 2023, la CRAM a rejeté ce recours en estimant que la poursuite d’un temps partiel thérapeutique n’était plus de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré.
Par requête reçue le 12 septembre 2023, M. [Y] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la caisse.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [Y] [T], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
- juger que la décision du 3 août 2023 est entachée d’illégalité et de ce fait annulée ;
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner la CCAS de la RATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour refus abusif et injustifié de son renouvellement thérapeutique.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la CCAS n’évoque aucune considération médicale pour fonder sa décision. Il ajoute que le médecin conseil de la CCAS n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail avant de prendre sa décision. Il précise qu’à ce jour, il continue de suivre un traitement anxiolytique.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur.
Au soutien de sa demande, elle indique que la demande d’aménagement d’activité doit être formulée par le médecin traitant et que seul son médecin traitant est chargé de se prononcer sur la demande de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sur la prolongation de cet aménagement. Elle ajoute que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Elle fait également valoir que la sollicitation de l’avis du médecin conseil de la CCAS ne constitue qu’une faculté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes du règlement intérieur de la CCAS,
“Article 53
Dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée. Deux conditions doivent être remplies : (a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ; (b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de travail ;
Article 54
Le médecin conseil chargé de se prononcer sur la demande de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, peut solliciter l’avis du médecin du travail en demandant une visite de pré-reprise, notamment lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible et en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L’avis du médecin du travail devra être à nouveau sollicité lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.
Article 55
Le médecin conseil fixe la durée du temps de travail, ainsi que la durée de la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée totale accordée ne peut excéder un an, pour une même pathologie. A titre exceptionnel, une prolongation peut être accordée après accord du médecin conseil.
Article 56
La reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail. L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein. L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.
En l’espèce, M. [T] s’est vu prescrire le 16 janvier 2023 une reprise d’un travail léger pour raison médicale à partir du 16 janvier 2023. Au titre des éléments d’ordre médical justifiant cet aménagement, le praticien a indiqué : “mi-temps thérapeutique”.
M. [T] a bénéficié d’une reprise de son activité en temps partiel à but thérapeutique sur une durée de trois mois jusqu’au 15 avril 2023.
Le 15 mars 2023, M. [T] s’est de nouveau vu prescrire un travail léger pour raison médicale du 15 avril 2023 au 15 juillet 2023 sans précision s’agissant des éléments d’ordre médical justifiant cette prescription.
Le 26 avril 2023, le docteur [G], médecin conseil de la CCAS de la RATP a émis un avis défavorable à la poursuite de cet aménagement lors d’une consultation du salarié du 26 avril 2023.
En l’état des pièces versées aux débats et notamment en l’absence de motivation de l’ordonnance du 15 mars 2023, M. [T] ne démontre pas les considérations thérapeutiques destinées à favoriser l’amélioration de sa santé qui justifient la poursuite d’une reprise à temps partiel. Ainsi la condition fixée par le a) de l’article 53 du code de procédure civile n’apparaît pas remplie.
L’absence de consolidation de l’état de santé de M. [T] au 3 septembre 2023 n’a pas d’incidence sur la décision relative au renouvellement du temps partiel thérapeutique.
En l’absence de production d’une prescription motivée, M. [T] ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur la poursuite de la reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique postérieurement à compter du 16 avril 2023.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes du I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, “le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité […].”
Aux termes du I de l’article L. 315-2 du même code, “Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.”
Aux termes de l’article R. 315-2 du même code, “Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils. […]”
En application de ces dispositions, la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle.
En l’espèce, le refus de la prolongation du temps partiel thérapeutique fait suite à l’avis du docteur [G], médecin conseil de la CCAS.
Il suit de là que la décision de la caisse fait suite à un avis du service médical qui s’imposait à elle. Par conséquent, la responsabilité de la CPAM ne peut pas être engagée. En tout état de cause, la demande de renouvellement formulée par M. [T] ne satisfait pas à la première condition fixée à l’article 53 du règlement intérieur de la CCAS consistant en une prescription motivée de l’aménagement de la reprise de travail, de telle sorte qu’il ne démontre pas que ce refus est injustifié.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [T], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Mets les dépens à la charge de M. [Y] [T]
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
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