Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-11.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.130
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel D...,
2°/ Mme Laure A..., épouse D...,
demeurant ensemble à Fegersheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Home 67, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux D..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Home 67, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1988) que les époux D... ont, par contrat du 31 janvier 1978, confié à la société Home 67 l'établissement des plans d'exécution, des devis estimatifs et quantitatifs, la préparation des marchés, la coordination et la direction des travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain dont ils avaient fait l'acquisition ; qu'invoquant des désordres et malfaçons, ils ont assigné la société Home 67 en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Home 67, l'arrêt retient que la clause du contrat, prévoyant que la société n'assumera sa responsabilité que pour ses éventuelles fautes professionnelles personnelles ressortissant de sa mission en tant que maître d'oeuvre, sans aucune solidarité avec les entreprises, est opposable aux maîtres de l'ouvrage qui ne peuvent poursuivre la société que pour les seules fautes de conception ou de maîtrise d'oeuvre qui lui sont imputables et que les époux D..., ayant acquis directement le terrain de
deux sociétés autres que la société Home 67 et ne concluant pas à l'annulation du contrat passé avec
celle-ci, les dispositions de l'article L. 261-10, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, prévoyant le régime de la vente en état futur d'achèvement dans le cas où le constructeur procure directement ou indirectement le terrain, sont inapplicables en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Home 67 avait écrit aux époux D... qu'elle construisait des maisons depuis dix ans, qu'elle avait établi douze marchés pour les différents lots du chantier, choisi les entreprises, perçu des frais de métré, assuré la direction et la surveillance des travaux et pris seule les décisions relatives aux paiements en cours de travaux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Home 67 ne s'était pas chargée d'édifier ou de faire édifier une maison individuelle sur les plans qu'elle avait établis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Home 67, envers les époux D..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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