Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2433281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433281
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Malterre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser un lien permettant le changement du mot de passe lié à son adresse courriel ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une convocation pour le 27 décembre 2024 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B, sont devenues sans objet.
2. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais liés au litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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