Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société CIVILE SIMBER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKJ
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représénté par son syndic, FONCIA [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Société civile immobilière SIMBER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKJ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SIMBER est propriétaire du lot n° 1 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Adresse 4], a assigné la SCI SIMBER devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes :
2851,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 date de la sommation de payer, 1000 euros de dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier son article 10 que la SCI SIMBER ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, qu’elle commet ainsi une faute entraînant comme préjudice pour le syndicat d’avoir à engager des frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une tentative préalable de conciliation conclue par un constat de carence du 18 décembre 2023 en raison de l’absence de réponse de la SCI SIMBER.
A l'audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à la défenderesse le 15 mai 2024, demande la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
3723,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1000 euros de dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, outre les entiers dépens de l'instance.Il soutient que la dette, 2è trimestre inclus, a augmenté depuis l’assignation.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCI SIMBER n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, il convient de considérer que la mention de la date du 11 janvier 2024 dans le dispositif des conclusions signifiées à la défenderesse, identique à celle mentionnée dans l’assignation, est une erreur de plume dans la mesure où le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions a expressément arrêté sa créance au 2è trimestre 2024 inclus.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1635,47 euros au titre des provisions pour charges, charges et travaux impayés - appels provisions sur charges et cotisation fonds travaux du 2è trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais de recouvrement et des intérêts de retard qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 10 de la loi du 19 juillet 1965 sur lequel le syndicat des copropriétaires a fondé sa demande mais de celles de l’article 10-1, ce dernier ayant par ailleurs inclus ces frais dans sa demande indemnitaire.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 date de l’assignation en application des dispositions des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que la SCI SIMBER présente, de manière récurrente l’année 2021, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
La SCI SIMBER, qui succombe à la cause, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI SIMBER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Adresse 4] les sommes suivantes :
1635,47 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, appel provisionnel et appel fonds travaux du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, 500 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI SIMBER aux dépens,
CONDAMNE La SCI SIMBER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Adresse 4], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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