Cour d'appel, 20 mai 2010. 08/00850
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00850
Date de décision :
20 mai 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00850
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2007 -Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1107000775
APPELANTE
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de la SCPA ROULETTE - GARLIN - FERREIRA, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB192
INTIMES
Monsieur [P], [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Claire ROZELLE avocat au barreau de Créteil plaidant pour Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 57
Madame [Z] [B] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Claire ROZELLE avocat au barreau de Créteil plaidant pour Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 57
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 17 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, Présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte notarié du 28 juillet 2003 Mme [E] [T] a vendu à M. [P] [M] et Mme [Z] [M] une maison d'habitation sise [Adresse 1].
Il était prévu à l'acte de vente que Mme [E] [T] versait aux acquéreurs une somme forfaitaire de 7850 € à charge pour eux de faire réaliser les travaux de mise en conformité du branchement à l'égout avant le 31 décembre 2003.
Faisant valoir qu'elle avait versé cette somme aux époux [M] et qu'elle avait cependant dû faire réaliser les travaux, elle les a assignés en remboursement de la somme versée, déduction faite des 350 € correspondant aux frais de raccordement.
Par jugement du 25 octobre 2007, le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois a débouté Mme [E] [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [T] a relevé appel de cette décision le 11 janvier 2008.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [E] [T] en date du 22 février 2010, aux termes desquelles elle demande à la cour de condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 7710€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004, 2000 € à titre de dommages intérêts et 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 février 2010 des époux [M] qui demandent à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner Mme [E] [T] à leur payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme [E] [T] fait valoir :
- qu'elle a été expressément autorisée par les acquéreurs à faire effectuer les travaux par l'entreprise de son choix,
- qu'elle a fait effectuer les travaux mais que M. [M] s'est opposé à ce que l'entreprise pénètre dans le pavillon pour raccorder le tuyau PVC aux deux canalisations d'eaux usées,
- qu'elle verse en cause d'appel au débat la facture d'un montant de 5'587,60 € délivrée par la société LDTP qui a effectué les travaux,
- que la facture des époux [M] est une facture de complaisance,
- que les travaux effectués par la société MAGOUT dont font état les époux [M] sont en fait des travaux de confort d'embellissement concernant l'aménagement du jardinet situé côté rue devant le pavillon ;
Considérant que les époux [M] rétorquent :
- qu'il résulte tant de la correspondance de la Générale des Eaux du 25 février 2004 que du constat d'huissier dressé le 15 avril 2004 que les travaux n'étaient pas réalisés,
- que la facture de la société LTDTP versée au débat en cause d'appel est sans effet sur la solution du litige dans la mesure où elle ne précise pas si les travaux ont été effectués sur leur terrain et si elle est antérieure aux documents susvisés,
- qu'en réalité, c'est la société MAGOUT qui a effectué les travaux nécessaires courant mai 2004, travaux qui se sont élevés à la somme de 6'020,89 € suivant devis du 15 avril 2004 et facture du 26 juillet 2004 et qu'il ne s'agit pas là d'une facture de complaisance,
- que c'est après ces travaux que la mairie de [Localité 4] a adressé
à Mme [E] [T] une lettre confirmant que les prestations de mise aux normes avaient bien été effectuées et que la Générale des Eaux a adressé le certificat de conformité de raccordement ;
Considérant que si Mme [E] [T] verse aux débats, en cause d'appel seulement, une facture en date du 24 février 2004 émanant de la société LTDTP concernant les travaux de raccordement au tout-à-l'égout du pavillon qui spécifie que les travaux de raccordement des eaux usées dans le sous-sol n'ont pas été exécutés non plus que les travaux de raccordement des eaux pluviales 'en raison de l'opposition du nouveau propriétaire des lieux', cette opposition n'a nullement été constatée par l'huissier de justice ; qu'en outre, elle ne produit aucune pièce concernant le caractère satisfactoire au regard du règlement sanitaire des travaux effectués ;
Considérant qu'enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu :
-que, postérieurement aux travaux prétendument réalisés à la demande de Mme [E] [T], soit le 25 février 2004, la Générale des eaux a prescrit aux époux [M] de procéder à la mise en conformité avant le 17 mai 2004,
-qu'un constat dressé le 15 avril 2004 démontre que les canalisations ne sont pas raccordées,
- que les époux [M] ont fait réaliser les travaux d'évacuation des eaux usées et pluviales (devis du 15 avril 2004 et facture du 26 juillet 2004)
- qu'après ces travaux, la société française de distribution d'eau a délivré un certificat de conformité de l'installation ;
qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Considérant que Mme [E] [T], qui succombe en son appel ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef et, y ajoutant, de faire droit à la demande des époux [M] en cause d'appel à hauteur de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [T] à payer aux époux [M] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [E] [T] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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