Cour d'appel, 20 septembre 2018. 16/02010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02010
Date de décision :
20 septembre 2018
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N° RG 16/02010
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 02 mars 2016
RG : 2015J00339
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Septembre 2018
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[...]
[...]
[...]
représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES SPE D'AVOCATS ET D'EXPERTS-COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Lionel René X...
né le [...] à SAINTE-FOY-LES-LYON (RHONE)
[...]
représenté par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 juin 2018
Date de mise à disposition : 20 septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
en présence de Camille Y..., Clémence CHAILLEY, Guillaume VIEILLARD, Sabine TOMC-KADEM, auditeurs de justice
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS Lyon Part Dieu a souscrit le 27 juillet 2012 un contrat de prêt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Caisse) d'un montant de 430 000 euros au taux fixe de 4,150 % remboursable en 84 mensualités.
Par acte du même jour, M. X..., président de la SAS Lyon Part Dieu s'est porté caution solidaire dans la limite de 279 500 euros pour une durée de 117 mois.
Par un second contrat du 27 juillet 2012, la SAS Lyon Part Dieu a souscrit un contrat de prêt d'un montant de 114 000 euros au taux de 4,150 % remboursable en 84 mois.
Par acte du même jour, M. X..., président de la SAS Lyon Part Dieu s'est porté caution solidaire dans la limite de 74 100 euros pour une durée de 117 mois.
Par jugement du 12 décembre 2013, la SAS Lyon Part Dieu a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 17 décembre 2014 en liquidation judiciaire.
La Caisse a régulièrement déclaré sa créance et a mis vainement en demeure M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015 d'honorer ses engagements de caution.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon a dit que la Caisse ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. X... du fait du montant manifestement disproportionné de ses revenus au regard de ses engagements de caution et l'a déboutée de ses demandes, la condamnant à payer à M. X... la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 mars 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2017, la Caisse demande à la cour, infirmant la décision déférée, de condamner M. X... à lui payer :
- au titre du prêt de 430 000 euros la somme de 279 500 euros arrêtée au 21 janvier 2015, outre intérêts postérieurs au taux de 7,15 % (taux du prêt de 4,150 % + 3 points article 14 des conditions générales)
- au titre du prêt de 114 000 euros la somme de 74 100 euros arrêtée au 21 janvier 2015, outre intérêts postérieurs au taux de 7,15 % (taux du prêt de 4,150 % + 3 points article 14 des conditions générales).
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel,
- au titre du prêt de 430 000 euros la somme de 279 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015
- au titre du prêt de 114 000 euros la somme de 74 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015.
Elle sollicite en tout état de cause la capitalisation des intérêts et la condamnation de M.X... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2017, M. X... demande à la cour le débouté de la demande de la Caisse du fait de la disproportion des engagements de caution par rapport à ses biens et revenus.
Subsidiairement, il conclut au débouté, faute pour la Caisse de justifier du montant des dettes principales dont elle se prévaut à l'encontre du débiteur principal.
A titre infiniment subsidiaire, les sommes mises à sa charge ne pourront dépasser les montants respectifs de 279 500 euros et de 74 100 euros et la cour prononcera la déchéance du droit de la Caisse aux intérêts en l'absence d'information annuelle de la caution sur l'évolution de la dette.
Enfin, il conclut au rejet de la demande en capitalisation des intérêts et à l'octroi de délais de paiement, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2017 ;
Sur ce :
Attendu que la Caisse soutient qu'il appartient à la caution de démontrer la disproportion de son engagement ce qu'elle ne fait pas ;
qu'au jour où M. X... a été appelé à honorer ses engagements, sa situation financière lui permettait d'y faire face ;
qu'elle justifie du quantum de sa créance, précision faite qu'elle n'a perçu aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
qu'elle rappelle que l'obligation d'information n'est soumise à aucun formalisme et qu'en tout état de cause, les sommes dues par M. X... sont inférieures au capital restant dû, de telle sorte qu'elles ne contiennent aucun intérêt ;
qu'enfin, la capitalisation des intérêts est de droit ;
Attendu que M. X... fait valoir que la Caisse n'a pas vérifié son patrimoine lors des engagements de caution comme il lui appartenait de le faire ni ne s'est renseignée sur sa situation réelle ;
que son engagement est manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et à ses autres engagements de caution ;
qu'il en est de même au jour où il est appelé en paiement ;
que subsidiairement, la Caisse ne justifie pas du montant de sa créance à l'égard de la SAS Lyon Part Dieu, les pièces versées ne permettant pas de le vérifier ;
qu'enfin, la Caisse est déchue de son droit aux intérêts, faute de justifier avoir rempli son obligation annuelle d'information ;
que la demande de capitalisation des intérêts ne se rapportant pas à une année est mal fondée et qu'il sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière ;
Sur la disproportion :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en présence d'un cautionnement qui n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s'il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée;
Attendu que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et que l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus ; qu'en l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l'engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés;
Attendu qu'en l'espèce, la fiche d'information sur sa situation patrimoniale datant du 30janvier 2012, soit six mois avant les engagements de caution litigieux, il appartient à M.X... de rapporter la preuve de la disproportion alléguée par tous moyens ;
Attendu que M. X... indique être propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 1 070 000 euros grevé d'emprunts à hauteur de 685 000 euros soit un patrimoine net de 358 459 euros ;
qu'il a souscrit des engagements de caution à hauteur de 1 800 000 euros dont certains contractés au bénéfice de la Banque Rhône Alpes et dont il justifie par les pièces versées aux débats, notamment sur le montant du cautionnement au bénéfice de Subtoile de 800000euros et non pas 500 000 euros comme soutenu par la Caisse ;
qu'il a déclaré percevoir un revenu net imposable annuel de 102 538 euros ;
qu'il déclare enfin être propriétaire de 100 % des parts sociales de la SARL Presqu'île en mer au capital social de 1 420 995 euros et des SARL Café des étoiles et SARL Subtoile, détenues par la SARL Presqu'île en mer ainsi que de la SARL Parthoreca détenue à 50 % par la SARL Presqu'île en mer et à 50 % par la SCI Siglo mais qui étaient sans valeur ce que conteste la Caisse ;
Attendu qu'il résulte des éléments comptables produits que pour l'exercice au 31 décembre 2012, la société Presqu'île en mer a eu une perte de 85 650 euros, et non pas comme le prétend M. X... de 839 653 euros qui est le montant de la perte au 31 décembre 2013 à la suite de laquelle elle a réduit son capital social ;
qu'il ne produit aucun élément de nature à déterminer la valeur des parts sociales à la date de l'engagement de caution, l'attestation de l'expert comptable se contentant d'indiquer la contre valeur liquide du capital social, après l'augmentation du capital au 6 août 2001, soit 20 985 euros, sans pour autant indiquer la valeur des parts sociales qui ne se confond pas à cette contre valeur liquide du capital social ;
que par ailleurs, il résulte des éléments comptables produits que la valeur de l'actif net au 31décembre 2012 était de 1 555 164 euros ;
Attendu qu'en conséquence M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion de ses engagements de caution en juillet 2012 ;
que la décision sera infirmée de ce chef ;
Sur le montant de la créance à l'égard du débiteur principal :
Attendu que la Caisse produit les déclarations de créance adressées au liquidateur de la société Lyon Part Dieu et justifie de leur admission à titre privilégié pour les sommes respectives de 424 047,40 euros et de 123 179,98 euros le 10 octobre 2014 ;
Attendu que la Caisse justifie en conséquence de la réalité de sa créance et de son montant par deux décisions ayant autorité de la chose jugée, étant sans incidence sur la présente demande le fait de savoir si elle a perçu ou non, comme elle l'affirme, des fonds de la liquidation judiciaire ;
Sur l'information de la caution et la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu'il est constant que la Caisse est dans l'incapacité de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a exécuté son obligation d'information de la caution ;
Mais attendu que compte tenu des engagements souscrits par M. X... à hauteur respective de 279 500 euros et de 74 100 euros, ce dernier sera condamné à payer les sommes dont le montant est réclamé qui sont inférieures au montant des sommes restant dues à la Caisse au titre du seul capital avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, eu égard au montant de ses engagements de caution, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, cette demande étant de droit
Sur les délais de paiement :
Attendu que que M. X... qui ne justife pas de sa situation financière actuelle et qui a bénéficié de larges délais de paiement du fait de la procédure sera débouté de sa demande en délai de paiement ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles engagés ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
et statuant à nouveau,
Condamne M. X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes :
- au titre du prêt de 430 000 euros la somme de 279 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015,
- au titre du prêt de 114 000 euros la somme de 74 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ;
Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes du surplus de ses demandes;
Déboute M. X... de sa demande en délai de paiement ;
Condamne M. X... aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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