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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-10.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.403

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme EUROP YACHTING, dont le siège social est ..., 2°) M. Serge Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société EUROP YACHTING, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) M. Maurice X..., demeurant ... au Bois à Fouras (Charente-Maritime), 2°) La société ETAP YACHTING, dont le siège social est à Steenovenstraat 2 P 2150 Malle (Antverpen Belgique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Europ Yachting et de M. Y... et de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Etap Yachting, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Etap Yachting, contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a commandé et payé à la société Europ Yachting un navire dont celle-ci devait assurer le transport et mise à l'eau ; qu'en raison du retard dans la livraison et d'un litige survenu entre les parties concernant les opérations de mâtage et de gréement du navire, M. X... a, le 10 août 1983, assigné la société Europ Yachting en résolution du contrat de vente et en réparation de son préjudice ; que le 14 novembre 1985, la société Europ Yachting a été mise en réglement judiciaire ; Attendu que, la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution du contrat litigieux, a condamné la société Europ Yachting à payer à M. X... diverses sommes d'argent à titre de remboursement du prix de la vente et de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... devait se soumettre, concernant sa demande en paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du réglement judiciaire de la société Europ Yachting, à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Europ Yachting à rembourser à M. X... diverses sommes d'argent, d! -d l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... envers la société Europ Yachting et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-09 | Jurisprudence Berlioz